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Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 12 pages
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Loi fédérale sur les moyens d’identification électronique reconnus RO 20..
b. le sexe;
c. le lieu de naissance;
d. l’état civil;
e. la nationalité, éventuellement le statut de séjour;
f. une photographie;
g. le numéro et le type du document d’identité ou du titre de séjour délivré par la Suisse;
h. une image de la signature.
3Il peut ajouter aux données d’identification personnelle d’autres informations, en particulier la date de la dernière mise à jour des données dans les systèmes d’information cités à l’art. 20.
4Le FI peut attribuer d’autres données à un e-ID.
Art. 8 Mise à jour des données d’identification personnelle
1Le FI met à jour les données d’identification personnelle qu’il gère par requête automatique auprès du service d’identité en indiquant le numéro d’enregistrement de l’e-ID, au minimum:
a. une fois par an pour les e-ID d’un niveau de garantie faible;
b. une fois par trimestre pour les e-ID d’un niveau de garantie substantiel;
c. une fois par semaine pour les e-ID d’un niveau de garantie élevé.
2Il est de sa responsabilité qu’un e-ID qu’il a établi soit bloqué ou révoqué immédiatement si le numéro d’enregistrement de cet e-ID ne doit plus être utilisé.
3Le service d’identité perçoit un émolument des FI pour la mise à jour des données d’identification personnelle.
Art. 9 Utilisation systématique du numéro AVS pour l’échange de données
1Le service d’identité peut utiliser systématiquement le numéro AVS afin d’identifier les personnes lorsqu’il échange des données par voie électronique avec les registres de personnes cités à l’art. 20, al. 2.
2Le FI ne peut pas utiliser le numéro AVS pour identifier les personnes; il peut cependant l’avoir dans son système e-ID et le communiquer aux exploitants d’un service utilisateur qui sont habilités à l’utiliser systématiquement.
Art. 10 Traitement et transmission des données
1Les FI ne peuvent traiter les données d’identification personnelle transmises par le service d’identité que pour procéder aux identifications et aux authentifications au sens de la présente loi.