Rapport sur les résultats
Consultation 2017/21: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail - Dispositions spéciales pour les cabinets vétérinaires et les cliniques vétérinaires (art. 21 OLT 2) · 10 pages
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3.1.3 Alinéa 3
Les cantons considèrent majoritairement qu’il est nécessaire – en raison des spécificités de la branche – de pouvoir réduire à neuf heures la durée du repos quotidien. Ils soulignent que l’on ne saurait néanmoins négliger la protection de la santé des travailleurs, étant donné que le raccourcissement de la durée du repos constitue une source de fatigue supplémentaire.
3.2 Article 21 OLT 2: cabinets vétérinaires et cliniques vétérinaires
3.2.1 Alinéa 1
Est applicable aux cabinets et cliniques vétérinaires et aux travailleurs qu’ils occupent pour soigner et prendre en charge les animaux malades, nécessitant des soins ou accidentés l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche. L’art. 4 OLT 2 permet aux entreprises d’ordonner aux travailleurs de travailler la nuit et le dimanche sans disposer d’une autorisation.
Certains cantons (AR, BL, BS, FR, GL, IVA, JU, LU, NW et SH) partent du principe que la nouvelle réglementation permet désormais également aux cabinets vétérinaires d’occuper sans autorisation des travailleurs la nuit et le week-end, et sont d’avis que seul le service d’urgence devrait pouvoir être assuré sans autorisation la nuit et le dimanche. GL considère qu’il y a une erreur dans l’élaboration de la législation.
AI critique l’exigence que des critères cumulatifs soient remplis pour que l’on puisse parler d’une urgence vétérinaire (déclaration basée sur la version allemande du projet). Il considère qu’il y a urgence dès lors qu’un animal est malade, ou nécessite des soins, ou encore est accidenté. Il souhaite une précision à ce sujet.
3.2.2 Alinéa 2
Plusieurs cantons considèrent l’al. 2 superflu, étant donné qu’il aborde le travail de nuit et du dimanche sans autorisation, comme l’al. 1 le fait déjà. Il va de soi que s’il est possible de travailler la nuit et le dimanche sans autorisation, cela s’applique aussi au service de piquet. Mélanger occupation sans autorisation et service de piquet est considéré comme peu approprié. L’adoption d’une meilleure structure est demandée. GE propose de formuler l’al. 2 de manière que l’art. 8b ne s’applique qu’aux cabinets vétérinaires. Il demande par ailleurs que la définition des cliniques et des cabinets figurant dans l’actuel art. 21, al. 2, soit conservée.
4 Remarques d’autres destinataires
Le CP est d’accord avec la révision, mais indique que les nouvelles règles ne doivent pas être modifiées au détriment des employeurs. ChiroSuisse approuve en particulier les règles dérogatoires pour les petites entreprises. L’usam remarque que le nombre de vétérinaires actifs en tant que salariés et par conséquent soumis à la loi sur le travail augmente.
4.1 SVS
La SVS apprécie grandement la solution spéciale mise au point et estime que ses demandes sont majoritairement satisfaites quant au fond. Elle propose néanmoins de modifier l’art. 8b, al. 2, OLT 2, de manière à ne comptabiliser dans le nombre de travailleurs à prendre en compte que ceux qui sont juridiquement susceptibles d’effectuer un service de piquet. Cette position repose sur le fait qu’il y a des situations où les travailleurs n’ont pas le droit d’effectuer de service de piquet (p. ex. femmes enceintes ou qui allaitent ou encore personnes effectuant un service militaire). Ces vétérinaires font certes partie des vétérinaires occupés par l’entreprise, mais ils ne peuvent être affectés à un service de piquet. Il faut par conséquent mettre en place des remplacements. Cela peut avoir pour conséquence que l’entreprise occupe plus de quatre vétérinaires et qu’elle ne puisse par conséquent plus bénéficier de cette disposition alors même que tous ces vétérinaires ne peuvent effectuer de service de piquet.
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