Rapport sur les résultats

Consultation 2017/21: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail - Dispositions spéciales pour les cabinets vétérinaires et les cliniques vétérinaires (art. 21 OLT 2) · 10 pages

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3 Remarques générales des cantons

L’abrogation de l’interruption de deux semaines pour le service de piquet et l’introduction de la possibilité de planifier les services de piquet à des jours fixes (p. ex. toujours le lundi et le mardi) sont incontestées. Il y a par ailleurs unanimité sur la nécessité de prévoir une règle dérogatoire pour les petits cabinets vétérinaires dans les régions périphériques. Pour finir, la séparation entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine est aussi bien accueillie.

Le manque de précision des notions de « spécialisation professionnelle » et de « situation géographique » semble poser problème. Les cantons annoncent des difficultés en matière d’exécution liées à cet aspect. Ils demandent également s’il faut seulement compter les vétérinaires salariés ou aussi le propriétaire du cabinet parmi les quatre vétérinaires auxquels il est fait référence. Il en va de même du travailleur dont il est question. Les cantons aimeraient que soit précisé si seuls les vétérinaires peuvent effectuer du service de piquet ou si tel est aussi le cas du personnel administratif ou même des stagiaires. Pour finir, de nombreux cantons font valoir que l’emploi sans autorisation de travailleurs par des cabinets vétérinaires ne doit être admis que pour assurer la permanence du service d’urgence.

3.1 Nouvel article 8b OLT 2: planification et répartition des services de piquet

VD critique l’emplacement de l’art. 8b, qui est nouveau. Il relève que la disposition s’applique à une branche spécifique et argumente qu’elle ne devrait donc pas être placée parmi les règles générales. Il considère en outre que la numérotation induit en erreur car elle donne l’impression que ladite disposition s’inscrit en complément de l’art. 8a.

AG et ZG sont d’avis que le titre de la disposition devrait, par souci de clarté, être complété par la mention « dans les cabinets et cliniques vétérinaires », ce qui garantirait que cette disposition ne soit appliquée que dans ces cas spécifiques.

3.1.1 Alinéa 1

Un travailleur peut être de piquet et effectuer des interventions dans ce cadre pendant sept jours au maximum dans un intervalle de quatre semaines. Les services de piquet peuvent être répartis de manière régulière (à des jours fixes) sur les semaines civiles. La possibilité de flexibiliser le service de piquet et de le répartir sur des jours fixes de la semaine ainsi est accueillie favorablement par la majorité des cantons (AI, l’AIPT, AR, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, SH et TG), qui considère qu’elle apporte une plus grande sécurité dans la planification pour les travailleurs et qu’elle représente surtout un allègement pour les personnes qui travaillent à temps partiel. BL relève que le piquet s’accompagne d’une certaine tension pour les travailleurs même s’il ne donne lieu à aucune intervention.

3.1.2 Alinéa 2

Dans les entreprises n’occupant pas plus de quatre vétérinaires, un travailleur peut être de piquet pendant dix jours au maximum dans un intervalle de quatre semaines si, en raison de la situation géographique de l’entreprise ou de sa spécialisation professionnelle, les ressources en personnel à disposition sont insuffisantes pour permettre un service de piquet selon l’al. 1 (let. a), et que le nombre de services de piquet impliquant une intervention effective ne s’élève pas à plus de sept par mois en moyenne sur l’ensemble de l’année civile (let. b). FR et JU soulignent que la santé des travailleurs ne doit pas être prétéritée. Selon SH, la règle étant que le nombre de services de piquet impliquant une intervention effective ne doit pas

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