Rapport sur les résultats

Consultation 2017/21: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail - Dispositions spéciales pour les cabinets vétérinaires et les cliniques vétérinaires (art. 21 OLT 2) · 10 pages

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s’élever à plus de sept en moyenne sur une année civile – ce qui représente une longue période – le nombre d’interventions effectuées en peu de temps peut être très élevé.

Phrase introductive

BS rejette la réglementation du piquet pour les petites entreprises pour des motifs ayant trait à la protection des travailleurs.

L’AIPT et BL sont également contre une extension de sept à dix du nombre de jours de piquet car cela implique une dégradation de la protection des travailleurs. Ils soutiennent que si cette disposition devait toute de même entrer en vigueur, elle ne devrait s’appliquer que dans des cas exceptionnels. GL, SH et TG font valoir que l’extension du service de piquet ne doit pas avoir de répercussions négatives sur la santé des travailleurs.

L’interprétation du critère des quatre vétérinaires au maximum occupés par une entreprise soulève des questions. Certains cantons (AI, l’AIPT, AR, BL, BS, FR, JU, LU, NW et VD) considèrent que le texte ne dit pas clairement si le propriétaire du cabinet est à compter parmi ces quatre vétérinaires ou si seuls les vétérinaires salariés sont à prendre en compte. Parmi eux, certains (AR, l’AIPT, BS, LU, VD) souhaitent que cela soit précisé. AI considère que seuls les vétérinaires salariés devraient être comptabilisés et que la disposition devrait être adaptée en ce sens. JU, en revanche, est d’avis que le propriétaire du cabinet devrait également être pris en compte. BL, FR et LU estiment qu’il convient d’adapter la disposition s’il ne faut prendre en considération que les vétérinaires salariés.

Des cantons (l’AIPT, AR, BL, BS, FR, JU, LU, NE, NW, SH, VD et ZG) estiment que ce que l’on entend par travailleur doit être clarifié : les stagiaires ou le personnel administratif, par exemple, sont-ils concernés et peuvent-ils par conséquent être de piquet ? Deux d’entre eux (AR et VD) demandent une précision à ce sujet. BS, GL, JU et ZG proposent d’adapter la disposition de telle sorte que seuls les vétérinaires puissent être de piquet. L’AIPT et BL avancent que si seuls les vétérinaires sont concernés la disposition devrait l’indiquer explicitement.

Lettre a :

AI et BS proposent de supprimer la let. a sans contrepartie. AI indique que cela est nécessaire en raison du manque de précision et que le SECO doit concrétiser ces notions non explicitées, de manière à en clarifier la teneur de manière contraignante pour les organes d’exécution. AI et BS ajoutent que cette réglementation conduit à une inégalité de traitement entre les petits cabinets ruraux et urbains au seul motif de leur situation géographique. AI fait valoir que la restriction prévue à la let. a est par conséquent inutile.

L’AIPT, AR, BL, FR, GL, JU, LU, NE, NW, SH et VD critiquent le manque de précision des notions de « situation géographique » et de « spécialisation professionnelle ». Certains d’entre eux (l’AIPT, AR, BL, FR, GL, LU, NE et NW) demandent l’apport de précisions ou la concrétisation de ces notions – par exemple dans le commentaire du SECO ou dans le texte de l’ordonnance lui-même – et ajoutent que, sans cela, des problèmes sont à attendre au niveau de l’exécution.

La spécialisation connue pour les vétérinaires est celle dans les petits ou les gros animaux. Les cabinets spécialisés dans les gros animaux se trouvent plutôt dans les zones rurales (pour les vaches de l’agriculture), et on rencontre ceux s’occupant des petits animaux principalement dans les zones urbaines (pour les chats domestiques). On constate que presque tous les cabinets sont spécialisés d’une manière ou d’une autre et qu’ils pourraient ainsi se prévaloir de l’application de la disposition (l’AIPT, BL, FR, JU, LU et NE). L’AIPT et BL rejettent la formulation. L’AIPT, BL, FR et LU soutiennent que le texte de l’ordonnance doit indiquer clairement quel type de cabinet est visé et que la disposition s’applique à des cas exceptionnels. Ils avancent la possibilité d’ajouter une let. c et d’y donner une définition. JU propose de reformuler l’al. 2 de manière à éviter que les cabinets (surtout ceux spécialisés dans les petits animaux) n’engagent pas le personnel qui serait nécessaire pour couvrir les besoins du piquet.

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