Rapport sur les résultats

Consultation 2017/25: Révision partielle de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, de l'ordonnance sur les routes nationales, de l'ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier et de l'ordonnance concernant les routes de grand transit · 43 pages

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La présentation d’un programme tous les huit ans serait largement suffisante pour toute agglomération, estime SH. Le délai d’exécution doit donc être fixé à huit ans, même si l’agglomération présente le programme suivant après seulement quatre ans.

L’UVS souligne que les expériences faites en matière de développement et de réalisation de projets dans les villes montrent que si les projets durent parfois plus de quatre ans, ce n’est pas uniquement en raison de litiges juridiques. Il y a souvent des interdépendances avec d’autres planifications ou avec des projets de tiers (y compris de l’OFT ou de l’OFROU) et il arrive également que le besoin imprévu d’intégrer d’autres participants se manifeste en cours de projet. L’art. 23a OUMin devrait en tenir compte.

GE demande que l’ordonnance soit adaptée pour corréler le délai d’exécution à la notion de faible ampleur ou de grande ampleur, décrite dans les directives pour l’examen et le cofinancement des projets d’agglomération.

La DTAP, AG, BS, GR, LU, OW, ZH et l’UVS proposent de compléter l’art. 23a par un quatrième alinéa, dont la teneur serait la suivante: «Dans des circonstances particulières et à la demande de l’organisme responsable, le délai d’exécution d’une mesure ou d’une mesure partielle ainsi que des mesures qui en dépendent peut être prolongé.» BL et l’Agglo Basel sont également d’avis qu’il convient d’ajouter un quatrième alinéa disposant qu’il est possible de présenter une requête dûment justifiée de prolongation du délai (par analogie avec la modification de mesures).

Pour la DTAP, AG, BS, GR, LU, OW et ZH, sont réputées constituer des circonstances particulières notamment les modifications et les regroupements de mesures. Cela se justifie par le fait que, dans la pratique, les agglomérations doivent souvent faire face à des modifications. Or, ces modifications ne doivent pas être considérées comme des dépassements de délai, avec pour conséquence la suppression des contributions fédérales ou la déchéance du droit à ces contributions. La DTAP, AG, BS, GR et OW ajoutent qu’il existe également d’autres circonstances justifiant une suspension du délai et dans lesquelles les agglomérations doivent avoir la possibilité de présenter une requête de prolongation du délai.

BL et l’Agglo Basel font remarquer qu’il arrive souvent, dans la pratique, qu’une mesure soit modifiée et regroupée avec une autre mesure. De telles modifications ne doivent pas être considérées comme des dépassements de délai, avec pour conséquence l’extinction du droit à des contributions fédérales. Il convient donc de clarifier la situation en inscrivant dans l’OUMin une disposition garantissant que ce ne soit pas le cas.

La SVI relève qu’outre le cas d’un recours, d’autres facteurs externes indépendants de la planification des mesures par l’agglomération peuvent avoir un effet majeur sur le calendrier de mise en œuvre. Par exemple, une modification importante des conditions-cadre économiques d’une région peut remettre en cause la capacité de financement d’une mesure à une échéance donnée. L’agglomération se verrait alors obligée de reporter la mise en œuvre d’une ou de plusieurs années. Cela est particulièrement le cas pour les petites agglomérations et celles des régions périphériques. Il en va de même lors de mesures dépendant directement de la réalisation d’une infrastructure supérieure dont la mise en œuvre se trouverait retardée. Il s’agit là d’un facteur externe indépendant de la volonté de l’agglomération de réaliser une mesure. La SVI estime nécessaire d’inclure, dans la méthode proposée, une manière de prolonger le délai de mise en œuvre, sur la base de la justification par l’agglomération de l’apparition d’un facteur externe qui n’était pas prévisible lors du dépôt du projet d’agglomération. Ces aspects importants doivent donc être approfondis et précisés, soit dans le cadre de la révision de l’OUMin, soit dans celui de la révision de la directive du DETEC sur le cofinancement des projets d’agglomération.

Al. 2

De l’avis de la SVI, le début du délai, fixé à trois mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral sur la libération des crédits, semble judicieux.

La SVI relève également avec satisfaction l’introduction d’un processus de «suspension» du délai en cas de recours, situation indépendante de la planification de la réalisation d’une mesure.

FR et l’Agglomération de Fribourg estiment que le choix de faire démarrer le délai de quatre ans trois mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral sur la libération des crédits du programme en faveur