Rapport sur les résultats
Consultation 2017/25: Révision partielle de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, de l'ordonnance sur les routes nationales, de l'ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier et de l'ordonnance concernant les routes de grand transit · 43 pages
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Al. 3
BE juge problématique qu’avec les autorisations relatives aux installations destinées au ravitaillement ou à la restauration, la distinction fonctionnelle entre aires de repos et aires de ravitaillement s’estompe, et que les premières viennent ainsi concurrencer les secondes. BE demande donc avec insistance que s’il abrite une aire de ravitaillement proche, le canton voisin dispose d’un droit de regard. Le droit d’être entendu ne suffit pas. De même, la DTAP, BS et BL sont favorables au fait que les aires de repos accueillent des installations non mobiles destinées au ravitaillement ou à la restauration, mais demandent aussi que le canton voisin abritant une aire de ravitaillement proche dispose d’un droit de regard ou que son autorisation soit nécessaire.
Al. 4
L’ATE se félicite de l’interdiction de vendre ou de servir de l’alcool sur les aires de repos. Renvoyant à la motion 17.3267 de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-N), l’UPSA, auto-suisse, l’usam et la VFAS demandent au contraire que cette interdiction relative à l’alcool soit supprimée du projet d’ordonnance, au motif que l’interdiction de consommer de l’alcool pour les conducteurs est déjà réglée de manière suffisamment claire et qu’il serait opportun de permettre aux passagers des véhicules d’apprécier des boissons alcoolisées. VS souhaite que les derniers débats et décisions du Parlement concernant l’abolition de l’interdiction de l’alcool soient pris en considération.
Al. 5
Selon l’UPSA, auto-suisse, l’usam et la VFAS, l’obligation d’enlever chaque soir les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration sur les aires de repos doit être purement et simplement abandonnée, du fait notamment qu’elle occasionnera des coûts supplémentaires inutiles. VD s’oppose également à cette obligation.
L’ATE est au contraire favorable à ce que les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration soient mobiles.
Al. 6
L’ATE demande que les stations de recharge rapide soient signalées sur les panneaux indicateurs des aires de repos.
GoFastCharge considère qu’il est essentiel de signaler les stations de recharge rapide, mais estime que la proposition du Conseil fédéral permettra de les signaler, dans la mesure où l’interdiction se limitera aux installations de restauration.
Al. 7
De l’avis de la DTAP, de BS et du pvl, les stations de recharge rapide doivent reposer sur une norme technique ouverte, et non sur un système propriétaire. La DTAP et BS proposent donc que les dispositions de l’ordonnance soient adaptées en conséquence. Le pvl demande en outre qu’aucun utilisateur ne soit favorisé (type de véhicule ou de connecteur, relation contractuelle avec l’exploitant de l’infrastructure de recharge, le fournisseur d’énergie ou autre) et qu’il soit possible à tout un chacun de recharger son véhicule sans relation contractuelle préexistante et sans moyens d’authentification préalable (par ex. carte RFID, clé applicative). Le TCS est également d’avis qu’il faut veiller à un accès non discriminatoire aux stations de recharge, préconisant en outre que ces installations, dûment sécurisées, soient à la disposition des usagers des aires de repos 24 heures sur 24.
Art. 13
BL fait remarquer qu’avec le nouvel arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales (nouvel arrêté sur le réseau, NAR), les traversées de localités – bordées de constructions – seront pour la première fois considérées comme des routes nationales. Or, les distances entre les alignements prescrites à l’art. 13, al. 1, ORN sont inappropriées pour ces tronçons. Il convient donc de prévoir expressément des distances moins importantes.
ZH souligne que les projets de construction situés dans la zone d’alignement le long des tronçons traversant des localités soulèveront des questions que le droit actuel des routes nationales ne règle