Rapport sur les résultats
Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 16 pages
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Pour le PS, cette disposition est absolument fondamentale. Il ne serait pas acceptable que les assureurs développent des modèles d'assurance avec des primes plus avantageuses afin d'inciter les assurés à se faire traiter à l'étranger. Cela remettrait gravement en cause le système de l'assurance de base. La jungle des modèles d'assurance est de plus suffisamment dense pour ne pas complexifier davantage le système.
Art. 105e Annonces relatives aux poursuites
La CDS, plusieurs cantons et santésuisse apprécient que les modifications demandées par la CDS et santésuisse aient généralement été prises en compte dans leur contenu.
Al. 1
Santésuisse et curafutura soulignent que l’assureur ne peut communiquer les données personnelles du débiteur que s’il en a connaissance. S’il n’assure pas le débiteur, il ne connaît généralement pas son numéro AVS, sa date de naissance ni son sexe. Aussi Curafutura souhaite-t-il que l’obligation de communiquer ces données n’incombe à l’assureur que si ce dernier en a connaissance.
Al. 1bis
BE demande que l’assureur soit également tenu de communiquer l’adresse de la personne morale.
Art. 105f Annonces relatives aux actes de défaut de biens
La CDS et plusieurs cantons saluent le fait que les modifications demandées par la CDS et santésuisse aient généralement été prises en compte dans leur contenu.
Al. 1
Curafutura estime que le délai de deux semaines est court et propose que l’assureur soit tenu d’informer l’autorité cantonale compétente à la fin de chaque trimestre et dans les deux semaines qui suivent sur l’évolution des actes de défaut de biens délivrés depuis le début de l’année pour autant que ceux-ci lui soient parvenus.
Santésuisse indique que certains de ses membres préfèreraient un délai de 30 jours, mais qu’il est prêt à conserver le délai de deux semaines correspondant à la proposition de compromis établie avec la CDS.
Art. 105j Organe de contrôle
La CDS et plusieurs cantons sont heureux que les adaptations proposées par la CDS et santésuisse aient généralement été intégrées sur le plan de leur contenu.
Al. 1
Santésuisse déclare que l’organe de contrôle ne vérifie pas l’exhaustivité des informations mais procède par sondage. Contrôler chaque acte de défaut de biens serait en effet à la fois onéreux et chronophage. L’organisation se déclare favorable aux modifications prévues aux let. a à c et à l’al. 2.
ZG souligne qu’il manque un système de contrôle des remboursements de subside selon l’art. 105k, al. 3. Dès lors, il convient de prévoir une disposition analogue à celle de l’art. 64a, al. 5, LAMal. ZG propose donc de compléter la let. c comme suit : les remboursements au canton en vertu de l’art. 64a, al. 5, de la loi et de l’art. 105k, al. 3, de l’ordonnance.