Rapport sur les résultats

Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 16 pages

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des fournisseurs de prestations, cette solution est tout à fait adéquate. Toutefois, les coûts de gestion de l'Institution commune LAMal seront à la charge des cantons.

BS propose que les coûts des prestations de ces personnes soient inclus dans le calcul des primes de la région de Bâle-Ville.

Contre

AG est contre l’art. 49a LAMal révisé, lequel transfère les charges aux cantons.

Al. 3 Contre

D’après VD, il s'agit d'un report de charges sur les cantons qui semble peu adéquat au vu notamment des autres dispositions modifiées de l'art. 36b. Jusqu'à maintenant, ces cas étaient pris en charge à 100 % par les assureurs-maladie. Une augmentation des coûts administratifs des prestataires est également à craindre.

Selon curafutura, la détermination du dernier canton de résidence des travailleurs détachés implique des démarches administratives supplémentaires et il n’est pas toujours possible de le trouver. Curafutura propose donc d’adopter une solution similaire à l’al. 2 et souhaite que les cantons assument ensemble la part cantonale.

Santésuisse propose de régler également les cas dans lesquels le dernier canton de résidence est inconnu. Dans ces situations uniquement, les cantons devraient assumer ensemble la part cantonale.

Al. 4 Pour

VD estime que cet alinéa comble une lacune de la loi. La solution est tout à fait satisfaisante du point de vue des fournisseurs de prestations et n'entraîne pas une hausse de charges pour les cantons. Comme mentionné précédemment, il aurait été plus judicieux d'appliquer cette logique à tous les assurés visés par les art. 4 et 5 OAMal.

Contre

Pour curafutura et santésuisse, les cantons devraient également assumer la part cantonale pour les travailleurs détachés et les personnes relevant d’un service public hors de l’UE. Une solution analogue à l’al. 2 devrait être trouvée.

Art. 37 Prise en charge des coûts des personnes assurées à l’étranger dans le cadre de l’entraide internationale en matière de prestations

Cet article n’a pas fait l’objet de commentaire de la part des participants à la consultation.

Art. 91 Échelonnement des primes

Cet article n’a pas donné lieu à discussion.

Art. 99 Assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations

L’USS estime que cette disposition est centrale et qu’elle ne peut en aucun cas être supprimée.