Rapport sur les résultats

Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 16 pages

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Al. 2

BL renvoie à l’art. 64a, al. 3, LAMal, selon lequel l’organe de contrôle désigné par le canton atteste l’exactitude des données que l’assureur communique à ce dernier. Aussi la LAMal prévoit-elle que le canton désigne l’organe de contrôle chargé de vérifier les données qui lui sont communiquées. Il en va malheureusement autrement (en partie en raison d’une interprétation erronée de l’OAMal). C’est en effet l’assureur qui désigne l’organe de contrôle, en violation de l’art. 64a, al. 3, LAMal ; c’est également souvent ce même organe de contrôle qui vérifie le décompte annuel de l’assureur. Si le canton n’est pas d’accord avec l’organe de contrôle, il peut bien entendu désigner un organe indépendant, mais il devra en supporter les coûts. BL estime que cet usage est incorrect et demande la suppression du nouvel art. 105j, al. 2, OA-Mal. Le canton doit désigner l’organe de contrôle chargé d’attester l’exactitude et l’exhaustivité des données qui lui sont communiquées par les assureurs (comme le prévoit l’art. 64a, al. 3, LAMal). Celui-ci peut différer de l’organe de révision visé à l’art. 25 de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal ; RS 832.12). Les coûts de l’organe de contrôle sont à la charge de l’assureur.

Art. 105k Versements des cantons aux assureurs

Al. 1

Pour la CDS et plusieurs cantons, il serait compliqué que le canton doive transmettre à l’assureur les données personnelles des assurés après que l’assureur lui a communiqué les actes de défaut de biens. La CDS propose donc le maintien de la disposition potestative ou la suppression de cet alinéa.

Pour Santésuisse, si la norme potestative en vigueur ne présente aucun avantage pour les assureurs, la proposition d’une obligation incombant aux cantons n’est pas non plus d’un grand intérêt pour eux. Cet alinéa peut donc être biffé purement et simplement.

Al. 3

La CDS, plusieurs cantons et santésuisse demandent que la deuxième partie de la première phrase, par analogie avec l’art. 64a, al. 5, LAMal, soit modifiée comme suit : l’assureur rétrocède au canton 85 % de la réduction de prime en question. La formulation « déduire du décompte final » peut en effet être mal interprétée.

JU approuve les propositions de modification de la CDS et de santésuisse, mais il estime que l’assureur doit rétrocéder la totalité du subside au canton puisque la créance est réduite de 100 %.

NE propose de prévoir également que les remboursements de créances entièrement à la charge du canton soient rétrocédés intégralement.

Curafutura explique que le montant de la créance, au sens de l’art. 64a, al. 3, LAMal, pourrait être inférieur à celui du subside versé par le canton. Ce type de cas doit donc faire l’objet d’un nouvel alinéa : « Si le montant de la créance annoncé par l’assureur dans son décompte final est inférieur au montant de la réduction des primes accordée par le canton, l’assureur déduit de son décompte final suivant 85 % de cette créance. »

Art. 106b Annonces effectuées par le canton

La CDS, divers cantons et santésuisse demandent de conserver la formulation actuelle. Le fait que la prime est divisible et que cela a une influence sur la réduction des primes ne change en rien l’obligation qui incombe au canton d’annoncer à l’assureur la réduction des primes par mois et la durée du versement en mois.