Rapport sur les résultats
Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 16 pages
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Il propose également que les frais administratifs de l’Institution commune LAMal soient assumés par la Confédération et non par les cantons.
Art. 22 Contentieux
Cet article n’a pas fait l’objet de commentaire de la part des participants à la consultation.
Art. 23
L’USS est favorable aux modifications proposées. Aucune autre prise de position n’a été reçue.
Art. 29 Effectif moyen des assurés
BE propose de préciser que les assureurs sont tenus d’additionner les jours d’assurance de l’année concernée pour calculer les effectifs moyens d’assurés qui doivent être communiqués.
Art. 36a Prise en charge des coûts dans le cadre de la coopération transfrontalière
Pour
La CDS ainsi que dix-sept cantons (AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, TG, TI, ZH) saluent la possibilité accordée aux cantons et aux assureurs par les nouvelles dispositions de l'OAMal de poursuivre durablement les projets pilotes en cours et de lancer de nouveaux programmes de coopération transfrontalière. Mais ils sont d’avis que les cantons doivent obtenir la compétence d'approuver les programmes de coopération transfrontalière. L'art. 34 LAMal n'indique nullement que l'autorisation de tels programmes doit impérativement être donnée par la Confédération. C'est pourquoi ils proposent de modifier en conséquence le libellé de l'art. 36a OAMal.
BS propose que la prise en charge des coûts des prestations dans le cadre de la coopération transfrontalière soit convenue dans des contrats entre les cantons frontaliers, les assureursmaladie et les fournisseurs de prestations. Il conviendrait également de remplacer le terme « programme » de coopération transfrontalière par « contrat ». Il suggère également de modifier l’art. 36a, al. 3, let. d, OAMal, en obligeant les fournisseurs de prestations étrangers à être admis au lieu de situation pour pouvoir facturer leurs prestations à la charge de l’assurance sociale. Il est inutile d’exiger que ces fournisseurs de prestations remplissent les conditions du droit suisse.
SO estime quant à lui que les dispositions d’exécution dans le domaine de la coopération transfrontalière sont adéquates et qu’elles s’inscrivent dans la continuité des dispositions déjà existantes sur les projets pilotes.
AG est d’avis que cet article pourrait toutefois causer des difficultés de mise en œuvre en lien avec la liste des assurés en retard de paiement. Il se demande comment les fournisseurs de prestations étrangers seront informés d’une éventuelle suspension des prestations.
L’USS et le PS soutiennent l’art. 36a, al. 3, let. b, OAMal prévoyant que les assurés ne peuvent pas être tenus de se faire traiter à l’étranger. Le PS souligne qu’il s'agit d'un garde-fou essentiel pour empêcher tout abus dans le cadre de l'assouplissement du principe de territorialité.