Rapport sur les résultats

Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 16 pages

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apporte plus de clarté pour l'application de cette disposition, raison pour laquelle il y est favorable.

BE estime que l'ajout concernant l'irrévocabilité de l'exemption ou de la renonciation à une exemption est justifié. Dès lors que les personnes concernées ne bénéficient d’aucun privilège en vertu du droit international, ou y ont renoncé, il n'y a aucune raison de leur permettre de revenir sur leur choix en matière d'assurance. Pour VD, la précision relative au caractère définitif du choix paraît tout à fait opportune.

Pour GE, il conviendrait de préciser le délai dans lequel la requête doit être déposée.

Selon la version actuelle de l'al. 3, la demande d'exemption doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme compétent de l'ancienne organisation donnant tous les renseignements nécessaires. Désormais, il faut présenter une attestation écrite de l'organisme compétent du « bénéficiaire institutionnel ». BE critique le fait que cette modification ne soit pas commentée dans le rapport explicatif et qu’il n'apparaisse pas clairement ce que l'on entend par « bénéficiaire institutionnel ». BE est d'avis que la notion (claire) de l'actuel al. 3 doitêtre reprise aux al. 3 et 4 (en l'adaptant à la nouvelle teneur « organisation intergouvernementale ou institution internationale »), soit être précisée aux al. 3 et 4.

Selon BE, lors de la mise en œuvre de l'actuel al. 3, on se demande souvent comment interpréter la notion « tous les renseignements nécessaires » que l'ancienne organisation doit fournir. Par conséquent, ces attestations contiennent actuellement toutes sortes d'informations. Les services cantonaux compétents sont donc souvent obligés de demander une attestation autre que celle qui leur a été présentée. Il en résulte un surcroît de travail administratif. C'est pourquoi BE demande qu'il soit précisé aux al. 3 et 4 quel doit être le contenu de l'attestation écrite.

Contre

VD est d'avis que, du point de vue du fournisseur de prestations, la multiplication des exceptions à l'obligation de s'assurer par le biais de la LAMal et, par conséquent, des assurés potentiellement exemptés domiciliés en Suisse complique davantage la gestion administrative de ces patients (identification des patients concernés, demande de dépôt éventuel, conflit éventuel avec l'assureur-maladie, rappel de l'attestation d'équivalence, etc.).

Art. 19a Répartition de la part cantonale entre les cantons

La CDS ainsi que dix-sept cantons (AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, TG, TI, ZH) proposent de fixer dans l'OAMal que l'Institution commune LAMal est tenue d'édicter un règlement visant l'exécution conforme à la loi de la répartition des contributions cantonales. Un accent particulier y sera mis sur la vérification des comptes et le contrôle des prestations ainsi que sur l'exécution du remboursement des avances et du droit de recours des cantons.

L’Institution commune LAMal souhaite également obtenir la compétence de régler les modalités de la procédure dans un règlement. Senesuisse se demande toutefois si un règlement détaillé de la procédure menée par l’Institution commune LAMal est nécessaire.

Par ailleurs, la CDS ainsi que seize cantons (AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, TG, ZH) estiment que les coûts de l'exécution des tâches par l'Institution commune évalués à environ 200 000 francs par an sont beaucoup trop élevés par rapport au volume financier à gérer. Ce constat a été posé sur la base des expériences des cantons avec le contrôle des prestations.

BE a demandé à ce que les coûts mis à la charge des cantons par la révision du 30 septembre 2016 de la LAMal soient précisés et que le nombre de cas concernés en Suisse soit indiqué.