Rapport explicatif
Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages
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AI Offices AI cantonaux OFAS OFAS Canton/OFAS assu-
ment la surveillance administrative
OAIE OFAS AFF AFF
PC CCC, organes d’exécution des OFAS OFAS Canton ou commune
PC GE, BS et ZH*
* Dans le canton de Zurich, les PC relèvent de la compétence des communes ; la surveillance
matérielle et financière est assurée par l’office cantonal des affaires sociales.
1.4.3 Types et instruments de surveillance
En pratique, une distinction est généralement faite entre la surveillance préventive et la surveillance répressive.
La surveillance préventive
La surveillance préventive consiste pour l’essentiel à garantir la stabilité du système. Si elle revêt une importance toute particulière dans le secteur des services financiers et pour les assurances privées, elle est également importante pour la prévoyance professionnelle (art. 65 LPP) et pour l’assurance-maladie (art. 13 et 14 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie [LSAMal]14). Des provisions et des réserves, voire des capitaux de couverture dans le cas de la prévoyance professionnelle, doivent en effet être constitués et gérés sur la base de ces lois afin que les prestations dues puissent être fournies dès qu’elles sont exigibles.
L’AVS, l’AI, le régime des APG et les allocations familiales dans l'agriculture sont financés par répartition, tandis que les PC sont financées exclusivement par des contributions des pouvoirs publics. Une surveillance préventive visant à réduire les risques sur les marchés financiers n’est donc pas prioritaire pour ces assurances. La surveillance préventive consiste alors surtout à garantir le bon fonctionnement de celles-ci (par ex. le versement correct des prestations). Les instruments de la surveillance préventive sont aujourd’hui les directives de l’OFAS. Ces directives, parfois également appelées circulaires, sont des instructions de l’autorité de surveillance aux organes d’exécution. Elles ont une valeur contraignante pour ces derniers, mais pas pour les assurés ou les tiers (par ex. les employeurs), ce qui les différencie d’une loi ou d’une ordonnance. Toutefois, puisque les organes d’exécution doivent se conformer aux directives de l’autorité de surveillance, celles-ci ont un effet considérable sur des tiers, raison pour laquelle les tribunaux peuvent les examiner. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral approuve les directives administratives de l’autorité de surveillance pour autant qu’elles soient compatibles avec une interprétation correcte et adéquate des dispositions légales applicables et qu’elles respectent le principe de proportionnalité. À l’inverse, le tribunal s’écarte de ces directives lorsqu’elles s’avèrent incompatibles avec les dispositions légales applicables15. La compétence de l’OFAS d’édicter des directives se fonde sur l’art. 72 LAVS et vise à garantir une
14 RS 832.12
15 ATF 129 V 67, arrêt du 19.8.2004, publié dans Pratique VSI 6/2004, pp. 257 ss