Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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1.3 Exécution du 2e pilier

En 1985, un régime obligatoire a été introduit dans la prévoyance professionnelle pour la couverture des risques de vieillesse, de décès et d’invalidité. Quelque 1900 entités juridiques indépendantes – des sujets de droit privé pour l’essentiel, mais aussi de droit public – participent aujourd’hui à son exécution. Les institutions de droit privé ont, pour la plupart, la forme juridique d’une fondation ou, très rarement, d’une société coopérative. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, de l’art. 48, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11, la création de sociétés coopératives de prévoyance n’est plus admise. L’origine de certaines institutions de prévoyance remonte à la seconde moitié du XIXe siècle. Tandis que le 1er pilier, constitué par l’AVS et l’AI, garantit le minimum vital lors de la survenance d’un événement assuré, la prévoyance professionnelle vise, en complément de ce minimum vital, à permettre aux personnes concernées de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur.

1.4 La surveillance

1.4.1 Principe

De manière générale, la surveillance des assurances sociales incombe à la Confédération. Selon l’art. 76, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)12, l’autorité de surveillance est le Conseil fédéral. Dans le cas de l’AVS, de l’AI, des PC, du régime des APG et des allocations familiales dans l’agriculture, les dispositions légales pertinentes délèguent toutefois la surveillance à l’OFAS. La surveillance doit veiller à ce que les organes d’exécution remplissent leurs tâches de manière adéquate, compétente, conforme aux dispositions légales et, dans la mesure du possible, uniforme. Tandis que la surveillance dans l’AI est principalement assumée par l’OFAS, dans l'AVS l’autorité de surveillance a recours à des organes de révision externes, dont l’activité de révision s’étend à l’ensemble des tâches d’une caisse de compensation AVS telles qu’elles sont définies à l’art. 63 LAVS. L'organe de révision est, par conséquent, aussi tenu de contrôler les tâches supplémentaires confiées aux caisses de compensation AVS (art. 132, al. 2, RAVS). L’OFAS a la compétence de donner des instructions aux organes de révision (art. 160, al. 2, RAVS). Ces instructions sont consignées dans les directives sur la révision des caisses de compensation AVS (DRCC).

Dans la prévoyance professionnelle, qui ne fait pas partie du champ d’application de la LPGA, la surveillance a été redéfinie à l’occasion de la réforme structurelle, qui est entrée en vigueur le 1er août 2011 et le 1er janvier 2012. La double fonction de l’OFAS, qui exerçait à la fois une surveillance directe des institutions de prévoyance actives à l’échelle nationale et une haute surveillance sur les autorités cantonales de surveillance, a été supprimée. La surveillance directe a été transférée aux cantons, ceux-ci étant toutefois habilités à créer des autorités régionales de surveillance. Six autorités régionales de surveillance existent aujourd’hui (Suisse du Nord-Ouest,

11 RS 831.40

12 RS 830.1