Rapport explicatif
Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages
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compensation en ce qui concerne les tâches (et les organismes de sécurité sociale) doivent être prises en considération non seulement dans le développement des principes de présentation des comptes ou d’une éventuelle norme comptable propre au 1er pilier, mais encore dans la présentation des comptes des fonds de compensation. Une base légale destinée à ces derniers est en cours d’élaboration48.
Art. 68 Révisions des caisses
Le projet propose d’améliorer la lisibilité de la loi. À cet effet, les dispositions concernant la révision des caisses et le contrôle des employeurs ainsi que celles concernant les exigences et les tâches des entités chargées de ces fonctions – dispositions qui se trouvent actuellement réunies dans un même article – sont mieux structurées : les dispositions en matière de révision des caisses sont inscrites à l’art. 68, les tâches de l’organe de révision figurent à l’art. 68a et le contrôle des employeurs, à l’art. 68b).
Al. 1 : Dans cet esprit, le présent alinéa contient, d’une part, le principe déjà inscrit selon lequel les caisses de compensation et leurs agences doivent être révisées périodiquement et, d’autre part, un renvoi aux dispositions régissant l’agrément des réviseurs inscrites dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)49. Entrée en vigueur en 2007, la LSR a défini des standards visant à garantir une exécution régulière et la qualité des révisions. Bien que les lois spéciales soient réservées, il est nécessaire, pour des raisons de transparence, de compréhension et de crédibilité, d’appliquer les mêmes standards dans les dispositions des assurances sociales que dans la LSR. Les conditions à remplir par les personnes et les entreprises de révision ayant à fournir des prestations en matière de révision ont déjà été harmonisées au niveau réglementaire le 1er janvier 2013. Il paraît ainsi judicieux de saisir l’opportunité offerte par cette révision pour préciser dans la LAVS l’applicabilité de la LSR dans le domaine de l’exécution de l’AVS.
Par ailleurs, la LSR utilise un vocabulaire actuel. L’usage de termes datant de la première moitié du XXe siècle qui diffèrent de la LSR pour désigner les mêmes entités n’est pas approprié. Certains termes seront donc modernisés dans la LAVS (« bureau de révision » devient « entreprise de révision »). Toutefois le terme d’organe de révision ne sera pas remplacé lorsqu’il désigne la fonction de révision et non l’entité qui l’exerce.
Actuellement, les cantons ont la possibilité de confier la révision de leur caisse de compensation à un service de contrôle approprié. La révision d’une seule caisse de compensation par des experts, dans un domaine aussi spécialisé que l’AVS et régi par de nombreuses directives, ne permet pas d’avoir la pratique suffisante afin de garantir une exécution irréprochable des révisions. De plus, il peut survenir des conflits d’intérêts. D’une part le canton est souvent l’affilié le plus important de la caisse cantonale et d’autre part divers autres liens contractuels existent entre le canton et sa caisse de compensation. La quatrième phrase de l’art. 68, al. 1, LAVS doit donc être supprimée, d’autant que toutes les caisses cantonales de compensation sont contrôlées par des organes de révision indépendants de l’administration cantonale.
48Voir l’art. 13, al. 3, du projet de loi sur les fonds de compensation (FF 2016 271).