Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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Al. 2 : Cet alinéa porte sur l’exigence pour les entreprises de révision d’être indépendantes des caisses qu’elles révisent. Cette disposition figure actuellement à l’al. 3. L’indépendance de l’organe de révision pourra elle-même être renforcée au niveau réglementaire (compétence du Conseil fédéral d’édicter des prescriptions en vertu de l’art. 68, al. 3), par exemple pour éviter une limitation de leur activité au moyen de frais de révision forfaitaires convenus d’avance ou de toute autre manière.

Al. 3 : Cet alinéa confère au Conseil fédéral la compétence d’édicter au niveau réglementaire des prescriptions plus détaillées relatives aux exigences applicables à l’organe de révision. Il peut ainsi exiger que, pour des raisons d’assurance qualité, l’organe de révision puisse justifier d’un nombre minimal de mandats en faveur des caisses de compensation.

Art. 68a Tâches de l’organe de révision ; nouveau

Al 1 : Cet alinéa définit les tâches de l’organe de révision et délimite le périmètre de contrôle de la révision. Ainsi, il ne sera plus seulement procédé à un examen de la comptabilité, mais le contrôle sera étendu aux comptes annuels et à leur conformité avec les dispositions légales. Formellement, l’organe de révision devra constater si les comptes annuels comportent des anomalies significatives et s’ils sont établis conformément aux normes de présentation des comptes applicables. La sécurité de la révision sera ainsi renforcée. En plus du rapport de révision détaillé destiné à l’autorité de surveillance, les organes de révision des caisses de compensation et des offices AI établiront des certifications (Testate) à l’attention de l’organe de révision des fonds de compensation, actuellement le CDF. Cette certification implique l’examen par l’organe de révision du SCI, du système de gestion de la qualité et du système de gestion des risques. Pour attester l’exactitude des comptes annuels des fonds de compensation, l'organe de révision doit pouvoir s’assurer que les comptes des caisses de compensation ne présentent pas d’anomalies significatives.

Al. 2 : Pour des raisons de systématique, l’obligation de rendre compte que doivent respecter les organes de révision, et qui est actuellement inscrite à l’art. 72, al. 4, LAVS, est inscrite à cet alinéa.

Al. 3 : Cet alinéa règle l’obligation de l’organe de révision d’informer l’autorité de surveillance. L’organe de révision devra immédiatement informer l’autorité de surveillance des infractions, des irrégularités graves et des entorses aux principes d’une gestion irréprochable. La surveillance sera d’autant plus efficace que l’autorité de surveillance intervient rapidement. Le libellé de l’obligation de rendre compte s’appuie sur la disposition correspondante de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (art. 27 LSAMal), entrée en vigueur au début 2016.

Al. 4 : En vertu de cet alinéa, le Conseil fédéral peut charger l’autorité de surveillance d’édicter des prescriptions relatives à l’exécution des révisions de caisses. Il sera nécessaire d’élaborer des standards pour la révision des caisses de compensation. Ce travail ne suppose pas une modification de la loi, mais peut être réalisé au moyen d’une révision totale des directives sur la révision des caisses de compensation. Il sera mené parallèlement au présent projet. En outre, il est prévu de procéder à des examens de dossiers (file reviews).