Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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Art. 68b Contrôle des employeurs

Al. 1 : Les organes chargés de contrôler les employeurs sont énumérés sous les lettres a, b et c du présent alinéa. Le projet de loi mentionne expressément les entreprises de révision (let. a), les services spéciaux des caisses de compensation (comme l’office de révision des caisses de compensation (RSA) [let. b]) ou la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (let. c) comme organes susceptibles d’effectuer le contrôle des employeurs. Ces dispositions ne font que préciser au niveau légal la pratique actuelle.

Al. 2 : En plus de l’obligation de rendre compte inscrite à l’art. 72, al. 4, LAVS, la disposition de cet alinéa introduit pour le contrôle des employeurs une obligation de communiquer telle qu’elle est prévue pour les organes de révision à l’art. 68a, al. 3.

Al. 3 : La technicité de la matière justifie que le Conseil fédéral soit habilité à déléguer à l’autorité de surveillance le soin d’édicter des prescriptions relatives à l'exécution du contrôle des employeurs.

Art. 72 Autorité de surveillance

Dans un souci de lisibilité, le contenu de l’actuel art. 72 est réparti sur deux nouveaux art. 72a et 72b selon qu’il s’agit de tâches ou de mesures de l’autorité de surveillance. Le nouveau libellé de l’art. 72 se limite à donner au Conseil fédéral la compétence de désigner l’autorité de surveillance. L’autorité responsable de la surveillance reste l’OFAS.

Art. 72a Tâches de l’autorité de surveillance

Al. 1 : Cet alinéa fixe le principe selon lequel l’OFAS, en tant qu’autorité surveillance, surveille l’exécution de la loi et pilote la mise en œuvre de l’assurancevieillesse et survivants au moyen d’objectifs et d’indicateurs.

Al. 2 : Cet alinéa inscrit dans la loi l’objectif de cette surveillance, à savoir une mise en œuvre efficace, de qualité et uniforme de la loi dans le 1er pilier. Il précise, dans le sens d’une disposition énonçant le but de l’acte, que la surveillance est axée sur les risques et les résultats. Une surveillance axée sur les résultats peut consister, d’une part, à assigner des objectifs aux organes d’exécution ; elle doit permettre, d’autre part, de démontrer l’efficacité de l’activité de ces organes au niveau du système dans son ensemble. La surveillance est également nécessaire lorsque l’application de la loi réserve une marge de manœuvre (ou d’appréciation) suffisante. Les let. a à g de l’al. 2 inscrivent dans la loi les principales tâches de l’autorité de surveillance.

Let. a : L’examen et l’analyse des rapports des organes d’exécution sur leur gestion (voir art. 66a, al. 2) et des rapports sur les révisions sont une tâche centrale de la surveillance (voir art. 68a, al. 2). Ces rapports doivent être systématiquement évalués et analysés. Conformément au principe d’une surveillance axée sur les résultats, l’autorité de surveillance doit prendre des mesures lorsque l’analyse et l’évaluation en montrent la nécessité.

Let. b : Les responsables de la maîtrise des risques liés à l’exécution sont en premier lieu les organes d’exécution. Ils doivent disposer d'un système de gestion des risques, d'un système de gestion de la qualité et d'un SCI efficaces en veillant à les