Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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al. 1, let. b et c, et 3) continuera d’être réglé à l’art. 95, tandis que le financement de diverses tâches spéciales (comme l’information générale des assurés, la réalisation d’études scientifiques ou le développement de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse) sera réglé au nouvel art. 95a.

Al. 1, let. a : L’office de gestion des fonds de compensation, créé en 1997, est devenu pleinement indépendant de la CdC. Il n’a plus recours depuis plusieurs années déjà à la mise à disposition d’infrastructures techniques ou d’autres supports par la CdC pour l’accomplissement de ses tâches. Il n’est plus nécessaire d’en régler le remboursement des frais à la Confédération. L’art. 95, al. 1, let. a, LAVS peut être supprimée.

Art. 95a Prise en charge des autres frais

Al. 1 et 2, let. a : Ces deux alinéas correspondent aux tâches spéciales (information générale des assurés et réalisation d’études scientifiques) qui sont actuellement réglées à l’art. 95, al. 1bis et 1ter.

Al. 2, let. b : En 2012, une base légale concernant la réalisation d’applications informatiques utiles au développement de l’assurance et bénéficiant à l’ensemble des caisses de compensation AVS ainsi qu’à l’ensemble des assurés et des affiliés a été introduite avec l’art. 95, al. 1quater, LAVS. Les coûts des ressources en personnel étant remboursés par le fonds, la formulation restrictive de cet alinéa avait pour but d’exclure tout financement de projets informatiques qui ne présenteraient pas un intérêt suffisamment concret pour l’assurance ou qui n’auraient qu’un rapport lointain avec les préoccupations des organes d’exécution ou du législateur. Cette exigence d’un intérêt à la fois pour les caisses de compensation, pour les assurés et pour les employeurs s’est néanmoins révélée trop restrictive dans la pratique, car il est rare qu’un système d’information profite à l’ensemble des parties. Une telle exigence a pour effet d’exclure le financement d’une optimisation dès lors qu’un des acteurs n’en tirerait pas profit. L’obligation de prise en charge est désormais étendue aux cas où les systèmes d’information simplifient les démarches des caisses de compensation, des assurés ou des employeurs.

Avec l’introduction de l’art. 49bis, al. 1, LAVS, l’expression « application informatique » est remplacée par une définition claire des systèmes d’informations comme « des applications servant à l’échange et au traitement électroniques des données ». L’objectif est de tenir compte des développements dans ce domaine et de proposer des standards minimaux, non seulement pour les applications informatiques, mais aussi pour la sécurité de l’information et la protection des données (selon l’art. 49bis, al. 2, LAVS), de permettre une flexibilité dans la définition de tels standards et surtout d’impliquer les organes d’exécution et la CdC dans l'élaboration de ces standards (art. 49bis, al. 3, LAVS). Cette nouvelle terminologie de l’art. 49bisLAVS est reprise dans la formulation de l’art. 95a, al. 2, let. b, LAVS.

Al. 2, let c : Plusieurs systèmes d’échanges électroniques de données ont déjà été développés et réalisés par l’association eAVS/AI, la CdC et l’OFAS dans le cadre de projets informatiques. Une base légale permettant le financement de tels projets par le fonds est nécessaire afin de permettre à l’autorité de surveillance de vérifier l’utilité de tels échanges (puisqu’ils sont aujourd’hui déjà financés par les fonds) et de veiller au respect des règles de protection des données (vérification, par ex., de l’existence d’une loi fédérale autorisant les échanges avec les tiers). Une fois mis en