Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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(comme l’organe de révision) tenu(e) d’informer immédiatement l’autorité de surveillance si la situation de l’institution de prévoyance exige une intervention rapide ou si son mandat prend fin (art. 41 OPP 2, art. 36 OPP 2 pour l’organe de révision). L’autorité de contrôle se prononce sur cette base et donne, le cas échéant, des instructions à l’organe suprême (art. 62a, al. 2, let. b).

L’expert ou l'experte en matière de prévoyance professionnelle n’est pas tenu(e) d’exercer une fonction de contrôle durant toute l’année et de façon générale. L’examen annuel et l’examen périodique sont des activités ponctuelles. L’organe suprême peut néanmoins lui confier contractuellement des examens supplémentaires.

Les tâches de l’organe de révision sont réglées à l’art. 52c et restent inchangées. L’organe de révision est, dans le cadre de la vérification des comptes annuels, responsable d’examiner l’état et la valeur des placements ainsi que d’analyser la composition de la fortune (art. 52c, al. 1, let. a et b).

La responsabilité pour la sécurité de l’institution de prévoyance, et donc pour le placement de la fortune et la concordance entre la fortune placée et les engagements, incombe quant à elle à l’organe suprême54. Cette tâche est inaliénable et ne peut pas être transmise à des tiers. Ni l’autorité de surveillance ni l’expert ou l'experte en matière de prévoyance professionnelle ou l’organe de révision ne peuvent décharger l’organe suprême de sa responsabilité pour la stabilité financière de l’institution de prévoyance.

Al. 2 : Cet alinéa correspond à l’actuel al. 1, let. b.

Al. 3 : Cet alinéa correspond à l’actuel al. 2 ; l’actuel al. 3 reste inchangé et est déplacé à l’al. 5.

Al. 4 : Cet alinéa précise que l’organe suprême doit fournir à l’expert ou l'experte en matière de prévoyance professionnelle les documents (par ex. les décisions ou les procès-verbaux des séances de l’organe suprême) nécessaires à l’examen visé aux al. 1 à 3. L’organe suprême doit associer l’expert ou l'experte en matière de prévoyance professionnelle à ses décisions et désigner un expert ou une experte55. Pour pouvoir assumer sa responsabilité, l’expert ou l'experte en matière de prévoyance professionnelle doit avoir accès à tous les documents pertinents. L’organe suprême est, par exemple, tenu de l’informer lorsque l’organe de révision constate des événements, survenus après la date de clôture, qui sont pertinents pour la valeur des actifs. Alors que ces informations sont indispensables pour que l’expert ou l'experte puisse procéder correctement à son examen, elles ne lui sont, de fait, pas toujours transmises. C’est pourquoi il est indiqué de soumettre l’organe suprême à une obligation correspondante. Cette obligation correspond à la déclaration d’intégralité que les institutions de prévoyance doivent remettre aux organes de révision. Le contrat conclu entre l’institution de prévoyance et l’expert ou l'experte en matière de prévoyance professionnelle peut préciser les modalités de l’information et de la documentation.

54 Art. 51a et message du 15.6.2007 relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle), FF 2007 5396 s.

55 Voir al. 3 (c’est-à-dire l’actuel al. 2 avec les recommandations de l’expert) et art. 51a, al. 2, let. k.