Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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Let. b : Cet alinéa s’appuie dans ses grandes lignes sur l’actuel art. 72, al. 4, LAVS. Ce n’est toutefois plus le Conseil fédéral, mais l’autorité de surveillance désignée par lui qui remédie aux défauts en donnant des instructions.

Let. c : Cette disposition inscrit l’exécution par substitution comme mesure d’exécution de l’autorité de surveillance. Elle revêt avant tout une valeur déclaratoire, car les pouvoirs de l’autorité de surveillance d’agir, si nécessaire, par substitution font partie de sa compétence de surveillance. Par souci d’exhaustivité, l’exécution par substitution est néanmoins incluse, en termes généraux, dans le catalogue des mesures de l’art. 72b. Cela permet de renoncer à des dispositions spécifiques sur l’exécution par substitution (par ex. à l’actuel art. 68, al. 2, qui règle l’exécution par substitution d’un contrôle des employeurs qui n’aurait pas été effectué).

Let. d : Le droit en vigueur (art. 72, al. 2) ne prévoit pas de solutions qui, en application du principe de proportionnalité, seraient plus clémentes que la révocation d’un fonctionnaire d’une caisse de compensation. L’introduction d’une mise en demeure et d’un avertissement devrait remédier à cette situation. La procédure sera simplifiée et permettra à l’autorité de surveillance de demander à l’autorité de nomination la mise en demeure, l’avertissement ou la révocation d’un fonctionnaire d'une caisse de compensation ou d'un établissement d'assurances sociales (actuellement révocation par le canton à la demande du Conseil fédéral). L’autorité de surveillance obtient des responsabilités supplémentaires et se voit renforcée dans sa position.

Let. e : Cette disposition s’appuie également sur des éléments existants. Par rapport à l’actuel art. 72, al. 3, la compétence d’ordonner la gestion par commissaire d’une caisse de compensation sera attribuée à l’autorité de surveillance et non plus au Conseil fédéral. La dissolution d’une caisse de compensation professionnelle en vertu de l’art. 60 est réservée.

Let. f : L’autorité de surveillance conserve la faculté d’ordonner ou de réaliser des révisions complémentaires.

Let. g : Une exécution irréprochable et objective des révisions est d’une importance cruciale pour l’activité de surveillance, parce que les rapports des organes de révision sont l’instrument le plus important d’une autorité de surveillance et, en règle générale, le premier. Le Conseil fédéral peut déjà édicter des prescriptions complémentaires relatives à l’exécution (et à l’obligation de rendre compte) (voir art. 68, al. 4). La révocation de l’organe de révision doit être possible s’il existe des doutes légitimes quant à une exécution irréprochable, objective et indépendante des révisions.

Let. h : Aux instruments actuels s’ajoute la suspension du versement à une caisse de compensation des subsides prévus aux art. 158 et 158bis RAVS si celle-ci ne remédie pas aux lacunes constatées malgré les injonctions de l’autorité de surveillance. Cette mesure, qui dote l’autorité d’un moyen de pression supplémentaire, se fonde sur le principe qu’une caisse de compensation ne doit pas bénéficier de subsides d’une assurance si elle n’en respecte pas les règles.

Art. 95 Prise en charge des frais des tâches fondamentales de l’exécution

L’hétérogénéité de l’actuel art. 95 justifie une scission en deux dispositions distinctes, de sorte que le financement des tâches fondamentales de l’exécution (actuels