Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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avec la fortune disponible au jour de clôture du bilan. L’évaluation se fait à la date du bilan. Les capitaux de prévoyance sont déterminés selon des principes reconnus et sur des bases techniques généralement admises51. Pour les assurés actifs en primauté des cotisations, le capital de prévoyance est calculé par l’institution de prévoyance et contrôlé par l’organe de révision. Si l’institution de prévoyance calcule elle-même le capital de prévoyance des assurés actifs en primauté des prestations et les capitaux de prévoyance des retraités, l’expert ou l'experte en matière de prévoyance professionnelle doit néanmoins les examiner chaque année. Les dispositions légales actuelles (art. 44 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2]52) et la directive de la CHS PP53 restent applicables au calcul du taux de couverture. Dans le cadre de l’examen des comptes annuels, la compétence de l’expert ou l'experte se limite ainsi exclusivement à l’examen des passifs de nature actuarielle.

Let. b : Cette disposition précise que le rapport actuariel doit être établi périodiquement, mais au moins tous les trois ans. Compte tenu de cette disposition, le présent projet prévoit que l’organe suprême doit conserver la faculté de déterminer la périodicité du rapport, surtout s’il assume la responsabilité de la sécurité financière de l’institution de prévoyance. Cette périodicité peut être déterminée en fonction de la taille et de la situation d’une institution de prévoyance. En cas de découvert, l’expert ou l'experte en matière de prévoyance professionnelle doit établir chaque année un rapport actuariel (art. 41a OPP 2). Au besoin, l’autorité de surveillance peut demander en tout temps un tel rapport (art. 62a, al. 2, let. c). Pour établir le rapport, l’expert ou l'experte en matière de prévoyance professionnelle se fonde sur les comptes annuels actuels vérifiés. Il doit formuler une réserve si les comptes n’ont pas encore été vérifiés. Il veille à la stabilité actuarielle, pour autant que les risques ne sont pas couverts par une société d’assurance (art. 67 LPP, art. 42 et 43 OPP 2).

Lors de l’examen périodique, l’expert ou l'experte en matière de prévoyance professionnelle évalue la capacité de l’institution de prévoyance à couvrir, au cours des prochaines années, ses engagements avec la fortune disponible et la probabilité qu’elle présente un excédent ou un découvert. Pour répondre à ces questions, l’expert ou l'experte doit avoir une vision globale et tenir compte des actifs. Il ou elle n’est toutefois pas responsable des actifs ni du placement de la fortune. Il ou elle ne doit donc pas examiner la valeur ou même l’existence des actifs de l’institution de prévoyance.

Cependant, il ou elle doit, sur la base de son jugement professionnel, évaluer les attentes de l’organe suprême quant aux perspectives de rendement et confirmer si les capitaux de prévoyance, les réserves techniques, les cotisations et les produits attendus de la fortune pourront vraisemblablement garantir les promesses de prestations. S’il ou elle estime que la stabilité financière de l’institution de prévoyance n’est plus garantie, il ou elle doit l’indiquer dans son rapport. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque l’organe suprême ou un spécialiste en placements se fondent sur des prévisions de rendement irréalistes. Selon la situation, l’expert ou l'experte est également tenu(e) de communiquer ce point à l’autorité de surveillance. Conformément à la loi, l’expert ou l'experte en matière de prévoyance professionnelle est

51Swiss GAAP RPC 26, ch. 4

52 RS 831.441.1

53 Directive no 03/2014 de la CHS PP