Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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adapter en permanence à l’évolution des risques pertinents. Sur la base des conclusions des rapports de révision et d’éventuels incidents, il appartient à l’autorité de surveillance d’examiner si une erreur dans l’exécution constitue un cas isolé ou si elle est le signe d’une défaillance de la gestion des risques au niveau d’un organe d’exécution ou du système dans son ensemble (en raison de directives erronées, par ex.). Tandis que l’organe de révision vérifie l’existence et l’actualisation des systèmes de gestion des risques, de gestion de la qualité et du SCI, l’autorité de surveillance doit déterminer si les conclusions de l’organe de révision justifient de prendre des mesures.

Let. c : Eu égard à l’objectif d’une application uniforme de la loi inscrit à l’art. 72a LAVS, l’autorité de surveillance doit déterminer s’il est nécessaire d’élaborer des standards dans certains domaines de l’exécution. Puisque ce n’est pas nécessairement à elle qu’il revient de définir ces standards, l’autorité de surveillance a la possibilité d’en confier l’élaboration à des tiers (organisations spécialisées, en particulier celles des caisses de compensation, ou CdC).

Let. d : La procédure pour l’adoption de standards minimaux est décrite dans le commentaire de l’art. 49bisLAVS. L’art. 72a, al. 2, let. d, fait de l’approbation de ces standards une tâche de l’autorité de surveillance.

Let. e : L’autorité de surveillance peut, comme dans le droit en vigueur (voir art. 72, al. 1, 1re phrase), donner des instructions pour garantir une pratique uniforme.

Let. f : L’autorité de surveillance peut continuer d’établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l’usage est obligatoire (voir actuel art. 72, al. 1, 2e phrase).

Let. g : Pour pouvoir exercer une surveillance axée sur les résultats, l’autorité de surveillance établit des statistiques. Conformément à l’art. 72b, let. a, les organes d’exécution doivent, sur demande, lui fournir les données statistiques dont elle a besoin. Sont soumis à cette obligation tous les organes d’exécution au sens de l’art. 49 LAVS, à savoir les caisses de compensation professionnelles, les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation de la Confédération ainsi que la Centrale de compensation au sens de l’art. 71 LAVS.

Art. 72b Mesures de l’autorité de surveillance

Sur le fond, cet article reprend des éléments déjà existants. Il attribue toutefois de manière systématique à l’autorité de surveillance la compétence de prendre des mesures. Aujourd’hui déjà, c’est l’autorité de surveillance, et non, par exemple, le Conseil fédéral (voir actuel art. 72, al. 4) qui peut remédier aux défauts relevés dans les rapports des organes de révision et de contrôle.

Let. a : Dans la perspective d’une approche préventive de ses tâches de surveillance visées à l’art. 72a, l’autorité de surveillance doit avoir la possibilité d’exiger en tout temps des caisses de compensation les renseignements et les documents nécessaires à son activité. Cette obligation de renseigner est la véritable pierre angulaire d’une activité de surveillance. C’est l’autorité de surveillance qui définit les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’exercice de son devoir de surveillance. Cette possibilité est limitée par le principe constitutionnel général de proportionnalité, auquel tout acte administratif doit se conformer.