Rapport explicatif
Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages
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place, ces échanges électroniques doivent être exploités. Cette exploitation requiert l’acquisition de contrats de service avec le fournisseur du service de réseau sécurisé d’échange de données géré par la Confédération (sedex). Ce contrat de service inclut les identifiants uniques que les organes d’exécution reçoivent pour se connecter sur ce réseau ainsi qu’un volume de données échangées annuellement. Ces contrats de service sont actuellement payés par le fonds.
Al. 3 : Alors que, sur la base de l’art. 67, al. 1, let. b, en relation avec l’art. 53, al. 2, let. e, LAI, l’assurance rembourse les frais pour l’attribution et le contrôle de l’exécution du contrat en ce qui concerne les organisations de l’aide privée aux invalides qui perçoivent des subventions, cela n’est pas possible, sans adaptation de la loi, dans le cas des organisations de l’aide privée à la vieillesse avec lesquelles un contrat de subventionnement a été conclu. L’al. 3 crée cette base légale et harmonise ainsi le régime de financement des contrats de subventionnement prévus aux art. 101bis LAVS et 74 LAI.
Al. 4 : Cette disposition correspond à l’actuel art. 95, al. 2, qui prévoit la prise en charge des taxes postales par le Fonds de compensation AVS.
Al. 5 : Par souci de clarté, les différentes réglementations relatives à la détermination des frais qui doivent être pris en charge par les fonds de compensation et qui, dans le droit actuel, sont inscrites dans différents alinéas, sont réunies dans le nouvel al. 5. Cela permet d’éviter les répétitions dues à l’évolution récente de l’art. 95 LAVS. Alors qu’elle est restée inchangée pendant plus de quarante ans après son entrée en vigueur en 1954, cette disposition a en effet été révisée trois fois au cours des vingt dernières années (1997, 2001, 2012). Pour déterminer le montant des moyens mis en œuvre et leur mode d’allocation, il faut tenir compte des compétences de l’Assemblée fédérale en matière d’adoption du budget et d’approbation des comptes annuels (art. 4 et 29, al. 1, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération [LFC]50). Le Parlement approuve notamment les enveloppes budgétaires de la CdC et de l’OFAS. Les parts des charges propres de ces unités administratives qui sont financées par les fonds doivent donc être motivées en détail dans le budget et les comptes annuels.
6.2 Révision de la LPP
Art. 52e Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle ; nou-
veau
Al. 1 : Par rapport au droit actuel, cet alinéa précise que l’expert ou l'experte en matière de prévoyance professionnelle examine, d’un point de vue actuariel, si l’institution de prévoyance peut remplir ses engagements. Une distinction est introduite dans la loi entre l’examen annuel et l’examen périodique.
Let. a : Cette disposition précise que l’expert ou l'experte en matière de prévoyance professionnelle doit calculer chaque année les capitaux de prévoyance, les réserves techniques et le taux de couverture de l’institution de prévoyance. L’expert ou l'experte examine ainsi si l’institution de prévoyance peut couvrir ses engagements
50 RS 611.0