Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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Al. 4 : Cet alinéa règle la compétence du Conseil fédéral d’édicter des ordonnances. Celui-ci peut préciser au niveau de l’ordonnance quelles sont « les exigences requises pour le financement des engagements » – et, par-là, les conditions posées au transfert d’un effectif de rentiers –, ainsi que les règles régissant la gestion de cet effectif après le transfert. Il peut régler la procédure de l’approbation délivrée par l’autorité de surveillance et les tâches de l’organe de révision qui s’y rapportent.

Al. 5 : La CHS PP a la compétence, sur la base des dispositions de l'ordonnance, d’édicter des directives pour la reprise d’effectifs de rentiers.

Art. 56, al. 1, let. i

Selon la modification proposée, la taxe annuelle de surveillance n’est plus perçue par les autorités de surveillance, mais par le fonds de garantie LPP. Le système actuel de perception s’avère être coûteux et source d’erreurs. Afin de s’assurer que la taxe ne génère pas d’excédents pour la caisse fédérale, son montant est déterminé, depuis 2014, en fonction des coûts effectifs de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat. Pour respecter les délais, la Commission de haute surveillance calcule d’abord le montant de la taxe de surveillance sur la base des effectifs provisoires d’assurés qui lui sont communiqués par les autorités de surveillance. Les autorités de surveillance communiquent ensuite les effectifs réels d’assurés, ce qui permet de procéder à une facturation correcte. Ces multiples échanges d’informations entre les autorités de surveillance et la CHS PP entraînent des coûts plus élevés. La présente disposition vise à simplifier l’échange d’informations.

Outre les gains d’efficacité, la perception de la taxe par le fonds de garantie LPP présente l’avantage, par rapport à la solution actuelle, de pouvoir introduire une nouvelle base de calcul, déjà appliquée par le fonds de garantie LPP (voir l’art. 64c, al. 2, let. a, LPP). Cette base de calcul est facilement vérifiable. Ce n’est pas toujours le cas, dans le système actuel, avec les informations communiquées par les autorités de surveillance en raison de problèmes de délimitation et de la qualité variable des données.

Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP sont affiliées au fonds de garantie LPP (art. 57 LPP). Or, selon la jurisprudence fédérale, ces institutions sont également les débiteurs finaux de la taxe annuelle de surveillance prévue à l’art. 64c, al. 1, let. a, LPP. La capacité des fonds de garantie LPP à contacter les destinataires de la taxe de surveillance et à assumer sa nouvelle tâche est par conséquent garantie.

Le fonds de garantie LPP doit couvrir ses frais en déduisant le montant de ceux-ci de la taxe annuelle de surveillance prévue à l’art. 64c, al. 1, let. a, LPP et en transférant la différence à la CHS PP. Les frais sont calculés conformément au principe de la couverture des coûts.

Art. 61, al. 3

Pour renforcer la gouvernance, le risque de conflits d’intérêts doit être évité. De tels conflits d’intérêts peuvent survenir au premier chef dans la surveillance des institutions de prévoyance de droit public lorsque le pouvoir exécutif des collectivités publiques exerce une influence sur la direction des autorités de surveillance. Un enjeu central de la réforme structurelle était de renforcer la gouvernance. Le projet de modification de la LPP du 15 juin 2007 prévoyait l’indépendance de l’autorité de