Rapport explicatif
Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages
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surveillance sur les plans légal, financier et administratif. Le législateur n’a toutefois pas retenu cette proposition. Il a décidé que l’autorité de surveillance doit être un établissement de droit public doté de la personnalité juridique et qu’elle ne doit être soumise à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions. Le législateur a donc trouvé un compromis qui tient compte de l’indépendance politique des autorités de surveillance sans exclure totalement la possibilité pour les cantons d’exercer sur elles une certaine influence. La disposition actuelle n’interdit par conséquent pas aux membres des gouvernements cantonaux et aux employés des administrations cantonales de siéger dans les organes de contrôle des autorités de surveillance, ce qui, dans certains cas, peut affecter l’indépendance de l’activité de surveillance.
L’art. 47, al. 2, Cst. respecte l’autonomie des cantons en matière d'organisation en protégeant ces derniers des interventions de la Confédération qui ne répondraient à aucune nécessité. La modification proposée doit donc être fondée sur de bonnes raisons. En ce sens, la nouvelle disposition ne doit pas seulement renforcer l’indépendance des autorités de surveillance, mais encore éviter que les acteurs de la prévoyance professionnelle soient soumis à des exigences plus strictes que celles qui s’appliquent aux autorités de surveillance dont ils dépendent.
Selon l’art. 164, al. 1, let. f, Cst., les dispositions fondamentales relatives aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution de la LPP doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. C’est pourquoi la proposition d’art. 61, al. 3, LPP demande que les autorités de surveillance soient également indépendantes des cantons sur le plan du personnel et non seulement, comme c’est le cas aujourd’hui, en ce qui concerne la personnalité juridique et la soumission aux directives. Les membres d’un gouvernement cantonal et les employés d’une administration cantonale ne peuvent par conséquent plus siéger dans l’organe de contrôle d’une autorité de surveillance.
Art. 64c, al. 1 et 2, let. a
Al. 1 : Selon le nouvel art. 56, al. 1, let. i, LPP, ce ne sont plus les autorités de surveillance, mais c’est le fonds de garantie LPP qui perçoit la taxe annuelle de surveillance prévue à l’art. 64c, al. 1, let. a, LPP pour la surveillance du système et la haute surveillance. Le fonds de garantie LPP prélève une partie des recettes de la taxe annuelle de surveillance pour couvrir ses coûts de perception. La base de calcul utilisée pour déterminer le montant de la taxe doit être adaptée de façon à en tenir compte. Ces coûts seront néanmoins très faibles.
Al. 2, let. a56: La simplification concerne non seulement la perception de la taxe annuelle de surveillance (art. 56, al. 1, let. i, LPP), mais aussi sa base de calcul. Cette base de calcul simplifiée est déjà appliquée par le fonds de garantie LPP lors de la perception des cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d’autres prestations en vertu de l’art. 16 de l’ordonnance sur le « fonds de garantie LPP » (OFG)57. Les éléments déterminants de ce calcul sont la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés au sens de l’art. 2 LFLP58 ainsi que le
56À noter l’initiative parlementaire Leutenegger Oberholzer du 25.9.2014 (14.444), qui,
outre la proposition d’un art. 64c, al. 4, porte également sur l’art. 64c, al. 2, let. a, LPP (voir ch. 8.2).
57 RS 831.432.1
58 RS 831.42