Rapport explicatif
Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages
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montant, multiplié par dix, de l’ensemble des rentes tel qu’il ressort du compte d’exploitation, et non plus, comme aujourd’hui, le nombre d’assurés. Un avantage de la nouvelle base de calcul est que le fonds de garantie LPP dispose déjà des données nécessaires et qu’elle est facilement vérifiable. Ce n’est pas toujours le cas, dans le système actuel, avec les informations communiquées par les autorités de surveillance en raison de problèmes de délimitation et de la qualité variable des données (voir la proposition d’art. 56, al. 1 let. i, LPP). L’attribution des coûts de la surveillance du système s’est, de fait, révélée difficile. Le choix des paramètres de calcul est lui aussi complexe. Lorsqu’une forte pondération est attribuée au nombre d’assurés, comme c’est le cas dans le système actuel, il peut arriver que des caisses comptant de nombreux assurés à bas salaires doivent payer plus que celles comptant peu d’assurés avec des salaires élevés. Définir la base de calcul à partir du montant de la fortune disponible (dans le cas présent, le montant des prestations de sortie) est usuel dans d’autres domaines (art. 15 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)59, par ex.). De plus, les données ont déjà été certifiées par l'organe de révision de l’institution de prévoyance lorsqu’elles sont communiquées au fonds de garantie LPP alors que, dans le système actuel, les autorités de surveillance peuvent encore y apporter des corrections. La Commission de haute surveillance ne peut quant à elle qu’en contrôler la plausibilité, et non les vérifier directement.
6.3 Révision de la LFLP
Art. 11, al. 3
Cette nouvelle disposition oblige les institutions de prévoyance à demander à la Centrale du 2e pilier une information sur les avoirs de libre passage éventuellement constitués par les assurés. Cette obligation complète l’obligation d’annoncer faite aux assurés en vertu de l’art. 4, al. 2bis, LFLP. Elle vise à optimiser le système de transfert de prestations de libre passage aux institutions de prévoyance.
6.4 Révision de la LPGA
Art. 76, al. 1bis et 2
Al. 1bis: Aujourd’hui déjà, l’art. 76 LPGA oblige le Conseil fédéral, dans une perspective de surveillance préventive, à rendre régulièrement compte de la mise en œuvre des assurances sociales. Le rapport que le Conseil fédéral publie chaque année sur la base de cet article fournit une vue d’ensemble systématique et complète de l’évolution, de l’état et des perspectives des assurances sociales. Il présente également les défis auxquels le système de sécurité sociale est confronté ainsi que les stratégies et les mesures choisies par le Conseil fédéral pour les relever. Ces dernières années, l’attention portée aux risques et aux résultats a déjà été renforcée dans la surveillance de plusieurs assurances sociales (dans la prévoyance professionnelle, l’assurance-invalidité et l’assurance-maladie, par ex.). La présente révi-
59 RS 956.1