Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 66Fedlex · Rapport explicatif

sion de loi poursuit le même objectif, principalement en ce qui concerne la surveillance dans l’AVS. À la lumière de ces évolutions, il semble indiqué de consolider et renforcer la place dévolue à la présentation des risques dans les rapports rédigés par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 76 LPGA. C’est pourquoi la disposition proposée souligne cette dimension et demande explicitement au Conseil fédéral de présenter les risques systémiques des différentes assurances sociales et de commenter le pilotage stratégique de ces assurances. Cette présentation ne devra pas mettre l’accent exclusivement sur les différentes assurances, mais aussi sur le système dans son ensemble. Une évaluation de l’existence de risques opérationnels et de la façon dont ceux-ci sont appréhendés dans les assurances sociales pourrait ainsi être incluse dans les rapports rédigés sur la base de l’art. 76 LPGA.

Un tel complément irait dans le sens des recommandations formulées par la Commission de gestion du Conseil des États au sujet du pilotage des assurances sociales par le Conseil fédéral60.

Al. 2 : La nouvelle disposition proposée à l’art. 72b LAVS vise, pour des raisons de proportionnalité et d’adéquation de l’échelon hiérarchique, à attribuer de manière uniforme la compétence de prendre des mesures à l’autorité de surveillance, et non plus au Conseil fédéral. En conséquence, il est prévu de modifier l’art. 76, al. 2, LPGA, qui règle la haute surveillance du Conseil fédéral pour l’ensemble des assurances sociales concernées, de façon à donner à celui-ci la possibilité de déléguer à l’autorité de surveillance, et donc à l’OFAS, ses attributions en cas de violation grave et répétée des dispositions légales par les organes d’exécution. Une exception est prévue pour l’assurance-maladie sociale61, les mesures de surveillance dans ce domaine étant déjà réglées de manière complète dans la LSAMal.

6.5 Révision de la LAPG

Selon le droit en vigueur, l’OFAS exerce uniquement, lors de la mise en œuvre du régime des allocations pour perte de gain, la surveillance matérielle sur les caisses de compensation AVS et sur la CdC. Son activité de surveillance ne s’étend pas, par exemple, au contrôle des formulaires APG délivrés par les organisations concernées (armée, protection civile, service civil, J + S). L’activité de surveillance de l’OFAS devrait pouvoir s’étendre à la mise en œuvre du régime des APG dans son ensemble. L’OFAS devrait pouvoir contrôler la régularité des jours de service attestés. La surveillance sur le régime des APG pourrait ainsi être assurée par un seul service, ce qui permettrait de donner suite à une recommandation du CDF.

6.6 Normes de renvoi dans d’autres lois fédérales

L’objectif du processus de révision lancé par le projet soumis à consultation est de moderniser la surveillance de toutes les assurances sociales du 1er pilier, c’est-à-dire l’AVS, mais aussi l’AI, les PC, le régime des APG et les allocations familiales dans

60 Commission de gestion du Conseil des États. Pilotage des assurances sociales par le Conseil fédéral. Rapport du 30.3.2012

61 Voir la proposition de modification de l’art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 18.3.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10).