Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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Al. 4 : Le renvoi à l’art. 72b, let. f, LAVS clarifie qui doit supporter les coûts d’une révision complémentaire. La règle qui s’applique est la même que dans l’AVS.

Art. 26 LPC

Les dispositions de la LAVS sur l’échange électronique de données doivent également s’appliquer au régime des PC.

Art. 28 LPC Surveillance de la Confédération

Avec les nouvelles normes de l’AVS en matière de surveillance, les dispositions de l’art. 28 LPC peuvent être simplifiées.

Al. 1 : La deuxième phrase n’est plus nécessaire, son contenu étant désormais couvert par l’art. 72a, al. 2, let. e, LAVS.

Al. 2 : La réglementation correspondant à l’actuelle première phrase est couverte par l’art. 72b, let. a, LAVS. La réglementation correspondant à l’actuelle deuxième phrase est en partie couverte par l’art. 72a, al. 2, let. g, LAVS. La présentation des rapports et comptes annuels ne doit pas être réglée au niveau de la loi. Étant donné la compétence générale du Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’exécution (art. 33 LPC), ce point peut être réglé au niveau de l’ordonnance. L’art. 51 OPC-AVS/AI règle, par exemple, la présentation des rapports et comptes annuels dans le cas des institutions d’utilité publique.

L’al. 2 prévoit désormais que plusieurs dispositions en matière de surveillance de l’AVS sont applicables par analogie. Les dispositions de l’art. 72b LAVS ne sont toutefois pas toutes nécessaires. Puisque l’exécution des PC relève de la compétence exclusive des cantons, les mesures prévues aux let. c, d et e ne sont pas nécessaires. La let. h n’est pas pertinente pour le régime des PC, le Fonds de compensation AVS ne versant pas de subsides pour frais d’administration dans ce cadre. Les frais d’administration pour les PC annuelles sont répartis entre la Confédération et les cantons. Par ailleurs, dans le message du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (réforme des PC)62, le Conseil fédéral propose de modifier l’art. 24 LPC (Répartition des frais administratifs) pour que la participation de la Confédération aux frais administratifs puisse être réduite en cas d’infractions répétées aux dispositions légales ou aux directives de l’OFAS. La let. f ne doit pas être mentionnée à l’al. 2, car elle s’applique déjà en raison de la modification de l’art. 23 LPC (ajout de l’al. 4).

Art. 23, al. 1, et 29a, al. 1 et 2, LAPG

Des renvois doivent être introduits dans deux dispositions du régime des APG afin que les normes de l’AVS en matière de surveillance puissent s’appliquer par analogie.

Art. 1 LAFam

Le régime des allocations familiales en dehors de l’agriculture est mis en œuvre par les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14 LAFam

62 FF 2016 7249