Rapport sur les résultats

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 51 pages

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interieursuisse, ASDAVM, ASET et USMC) – dont les réponses à la consultation sont à peu de chose près identiques – sont aussi d’avis que les mesures à la disposition de l’autorité de surveillance, bien plus détaillées que dans le droit actuellement en vigueur, sont judicieuses.

4.1.3 Système de gestion des risques, de la qualité et de contrôle interne (art. 66 AP-LAVS)

Les caisses de compensation sont tenues de mettre en place un système de gestion des risques, un système de gestion de la qualité et un système de contrôle interne (SCI).

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions relatives aux exigences minimales applicables à ces instruments.

La proposition obligeant les organes d’exécution à mettre en place un système de gestion des risques, un système de gestion de la qualité et un SCI a été globalement bien accueillie par les participants à la consultation.

Cantons La plupart des cantons (LU, SZ, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TG, TI, VS,

VD, NE, GE et JU) souscrivent à l’inscription dans la loi de l’obligation pour les caisses de compensation de mettre en place un système de gestion des risques et de la qualité adapté à leur activité. NE est d’avis que ces systèmes doivent être mis en œuvre et gérés par les organes d’exécution de manière autonome et qu’ils doivent également faire l’objet de rapports réguliers aux commissions de gestion, aux autorités cantonales et à l’OFAS. GE relève que la gestion des risques proposée, de même que le système de management de la qualité, correspond de manière générale aux bonnes pratiques reconnues. En effet, pour une caisse de compensation, ce type de gestion permet de communiquer de manière plus formalisée et transparente tant avec l’organe de révision qu’avec l’organe de surveillance. Il n’en reste pas moins que la plupart des cantons (LU, SZ, NW, GL, ZG, SO, BS, AR, AI, SG, GR, TG, TI, GE et JU) s’inquiètent des coûts supplémentaires liés à la création de la documentation, et recommandent de ne pas les sous-estimer. Plusieurs cantons (SZ, NW, GL, ZG, SO, BS, AR, AI, SG, GR, TG, TI et JU) relèvent d’ailleurs que les caisses de compensation auraient besoin à elles seules de 75 emplois à plein temps en plus. TG et GE préconisent que l’approche retenue soit aussi optimale que possible afin de n’entraîner ni surcoûts, ni lourdeurs administratives inutiles.

Par ailleurs, la plupart des cantons (LU, SZ, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TI, VS, GE et JU) demandent que ces normes s’appliquent à toutes les branches des assurances sociales et suggèrent en conséquence qu’elles soient inscrites dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1).

UR considère que la compétence octroyée au Conseil fédéral pour déterminer les exigences minimales est exagérée et inutile, car la compétence d’examiner les instruments internes de gestion et de contrôle relèvera à l’avenir des organes de révision externes des caisses (art. 68a, al. 1, let. d, AP-LAVS).

AG juge que la loi pourrait renvoyer expressément aux normes mentionnées dans le rapport, car le recours à des normes établies, qui ont fait leurs preuves, diminue les charges et peut aussi améliorer la qualité. La loi pourrait également renvoyer à des normes pour tout ce qui concerne la comptabilité, la présentation des comptes et le contrôle.

FR est d’avis qu’une définition des expressions « SCI », « gestion des risques », « reporting » et « controlling », par exemple, aurait été nécessaire dans le rapport explicatif. La formulation actuelle confère à la Confédération un pouvoir d’intervention très large et peu défini dans des domaines qui étaient jusqu’à maintenant du ressort de la Commission administrative de l’ECAS de Fribourg, par exemple.

BE relève que la disposition actuelle de l’art. 66, al. 2, qui interdit tout lien de service entre le gérant d’une caisse de compensation professionnelle ou son suppléant et les associations fondatrices, n’est pas