Rapport sur les résultats

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 51 pages

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Institutions de prévoyance, compagnies d’assurances, associations professionnelles et organes d’exé-

cution

ASIP, inter-pension und l'Association suisse des Actuaires stimmen ohne weitere Ausführungen zu oder eher zu, ebenso weitere Verbände (SPIRITSUISSE, SFF, Verband Fuss & Schuh, Intérieursuisse, VSRLD und SLV).

IZS et Publica demandent de renoncer à adopter cette disposition. IZS y voit des doublons et juge par ailleurs problématique la modification proposée, car le Fonds de garantie LPP est soumis à la surveillance directe de la CHS PP. Publica est d’avis que les frais de surveillance doivent être supportés exclusivement par les institutions surveillées, c’est-à-dire, précise-t-elle, les autorités de surveillance LPP cantonales et régionales dans le cas de la CHS PP. Le Fonds de garantie LPP rejette lui aussi cette disposition et relève que s’il devait transférer la taxe de surveillance à la CHS PP, il faudrait en tout état de cause définir des conditions claires pour parvenir à une bonne solution. Il faudrait notamment que le cercle des institutions de prévoyance astreintes au paiement de la taxe soit identique à celui des institutions de prévoyance actuellement affiliées au Fonds de garantie LPP (art. 57 LPP). Ce fonds ajoute que la base de calcul de la taxe de surveillance devrait être déterminée par les bases qu’il applique au calcul des cotisations à verser au titre de prestations pour insolvabilité et d’autres prestations (art. 16 OFG), et que ce serait le cas avec sa proposition relative à l’art. 64c, al. 2, let. a, LPP.

4.5.3 Renforcement de l’indépendance des autorités régionales de surveillance (art. 61, al. 3, AP-LPP)

L’indépendance des autorités régionales de surveillance est renforcée par l’interdiction faite aux membres des exécutifs cantonaux de siéger dans les organes de surveillance de ces autorités.

La grande majorité des participants à la consultation ne sont pas d’accord d’interdire aux membres des gouvernements cantonaux de siéger dans les organes de contrôle des autorités de surveillance régionales. Des 24 voix contraires, 20 proviennent des cantons ou des autorités cantonales de surveillance.

Cantons

BE, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, VD, VS, NE et JU rejettent expressément la proposition. Ils font valoir que les cantons n’exercent pas d’influence indue sur les autorités de surveillance et que la disposition proposée constitue dès lors une ingérence illicite (anticonstitutionnelle pour SZ, inappropriée ou onéreuse pour LU) dans l’autonomie cantonale. OW relève par ailleurs que le directeur et le bureau de l’autorité régionale de surveillance de Suisse centrale sont indépendants du conseil du concordat, qui ne peut leur donner des instructions. GL, SG, TG et VD ajoutent que la modification préjuge de l’initiative parlementaire Kuprecht (16.439). Pour GR, la proposition est contraire aux objectifs de la réforme structurelle (surveillance décentralisée). NE s’étonne que la Confédération se réjouisse d’avoir mis en place une réforme structurelle donnant une autonomie organisationnelle régionale en matière de surveillance tout en proposant dans le même temps d’interdire aux membres des exécutifs cantonaux de siéger dans les organes de surveillance comme si elle n’avait pas confiance dans la capacité de ces membres d’agir de façon raisonnable en siégeant dans ces organes. Les cantons assument la responsabilité politique et financière du bon fonctionnement des autorités régionales. Leur participation au conseil d’administration est dès lors absolument légitime. L’art. 61 prévoit déjà l’indépendance de l’autorité de surveillance. JU s’étonne de cette proposition alors même que les Chambres fédérales sont saisies d’une initiative parlementaire visant à garantir l’autonomie des cantons dans l’organisation de la surveillance des institutions de prévoyance (initiative Kuprecht, no 16.439). Le Conseil fédéral a maintenant pour projet de modifier la législation pour y faire figurer cette interdiction. Cette ingérence fédérale est contestée, les conseillers d’Etat souhaitant pouvoir continuer à décider entre cantons des questions liées au fonctionnement de la surveillance. La CdC estime que le contrôle du respect de la législation fédérale par l’autorité de surveillance relève de la compétence politique et financière des cantons, et qu’il est donc normal que ceux-ci participent à l’organisation interne de cette autorité, et en particulier à l’approbation du budget, des comptes et des règlements internes. La CdC ajoute que l’avant-projet entre en contradiction avec la réforme structurelle, qui prévoit