Rapport sur les résultats
Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 60 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 17Fedlex · Rapport sur les résultats
déclarer en sont délivrées si elles ont connaissance d’une opposition. »
S’agissant de l’al. 1, FMH et ANQ font remarquer que la définition de la période « depuis la pose du diagnostic jusqu’à la guérison ou, le cas échéant, jusqu’au décès du patient » n’est pas applicable pour tous les cas : toutes les maladies oncologiques ne sont pas curables et tous les patients ne décéderont pas des suites de la maladie oncologique diagnostiquée. Se pose alors la question de savoir quelles sont exactement les données à déclarer en vertu de l’art. 7. D’autre part, FMH relève que les données diagnostiques doivent être considérées comme des données statiques ; elles ne doivent, à son sens, être livrées qu’une seule fois. GL et ZH souhaitent une concrétisation du terme « guérison ». En effet, les métastases et les récidives, qui font également partie intégrante d’un cas de cancer, ne surviennent fréquemment que des années après une maladie. SO juge ainsi opportun de remplacer le terme « guérison » par « rémission » et propose en conséquence de modifier l’al. 1 comme suit : « […] depuis la pose du diagnostic jusqu’à la rémission et, dans tous les cas, jusqu’au décès du […] ».
S’agissant de l’al. 4, treize participants21 indiquent que les organisations soumises à l’obligation de déclarer doivent communiquer aux registres les données sous une forme aussi standardisée que possible et par voie électronique (déclaration automatique), conformément au souhait du législateur. Dix participants22 se déclarent favorables à une connexion directe entre les registres et le DEP ou à des interfaces du logiciel des registres avec tous les SIC de Suisse. Pour neuf participants23, il devrait subsister des lacunes en termes de qualité des données après l’entrée en vigueur de la loi, en particulier concernant les nouvelles données qui doivent être collectées sur le traitement et sur l’évolution de la maladie. Les formats d’échange nécessaires ne sont pas encore définis et l’infrastructure informatique, de même que l’assurance qualité correspondante, restent à mettre en place. Pour cette raison, neuf participants24 estiment que les différents registres du cancer doivent être autorisés, à condition qu’ils respectent les dispositions sur la protection des données et en concertation avec les centres de déclaration des données cliniques, à obtenir des cliniques les informations nécessaires au bon codage médical. Cette disposition devrait rester valable jusqu’à ce qu’une automatisation soit mise en œuvre. La responsabilité et la mise en œuvre de la collecte des données doivent de ce fait revenir aux registres. FMH et SGMO insistent sur le fait que la déclaration ne doit pas se faire sur support papier. Si aucune automatisation n’a été mise en place, la responsabilité et la mise en œuvre de la collecte des données ne peuvent en aucun cas être assumées par les fournisseurs de prestations. Elles doivent en tout temps incomber entièrement aux registres. De même, KSGR estime qu’il n’est pas acceptable que l’on doive recourir de nos jours au support papier faute de prescriptions légales claires. L’OEMO doit définir des normes précises. Aussi la fondation propose-t-elle la formulation suivante : « La déclaration des données se déroule de manière formalisée et standardisée. Elle peut se faire de façon automatisée par voie électronique ou […] ». De même, KR GR/GL suggère le libellé suivant : « La déclaration des données se déroule de manière standardisée. Elle peut […] ». Pour SGMO, il est impératif d’éviter d’occasionner pour les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer un travail additionnel qui ne serait pas rémunéré. La saisie des données doit être d’emblée parfaitement intégrée dans les systèmes existants au moyen de formats d’échange uniformes afin de ne pas imposer une charge administrative supplémentaire aux fournisseurs de prestations.
Au total, 18 participants25 préconisent de remplacer à l’al. 5 « Elles ne peuvent en revanche joindre […] » par une formulation positive. Ils proposent le texte suivant : « […] documents contenant des données en rapport avec le cancer. Elles peuvent joindre uniquement des documents qui sont en lien avec la maladie oncologique ». Pour KR NE/JU et KR VD, il est aussi envisageable de supprimer la deuxième
21 FMH, ISPM BE, KL CH, KR GR/GL, KSGRK, NICER, Oncosuisse, SCS, SG, SGMO, SGP, SKKR, SPOG
22 ISPM BE, KL CH, KSGRK, NICER, Oncosuisse, SCS, SG, SGP, SKKR, SPOG
23 KL CH, KR GR/GL, KSGRK, NICER, Oncosuisse, SCS, SGP, SKKR, SPOG
24 KKS-CES, KL CH, KSGRK, NICER, Oncosuisse, SCS, SGP, SKKR, SPOG
25 JU, KL CH, KR NE/JU, KR VD, KS GR, KSGRK, LU, NE, NICER, Oncosuisse, SCS, SGAI, SGP, SKKR, SPOG, TI, VS, VSKR