Rapport sur les résultats
Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 60 pages
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à la consultation font remarquer que la détection des cancers d’intervalle constitue le critère de qualité le plus important d’un programme de dépistage précoce est sa capacité à détecter des cancers d’intervalle, raison pour laquelle ils estiment que l’étendue des échanges de données doit être conçue de telle manière que les analyses quantitative et qualitative des carcinomes d’intervalle soient également possibles pour le programme. Onze34 participants à la consultation souhaitent à ce sujet qu’un chiffre supplémentaire, mentionnant la date de dépistage, soit ajouté à l’al. 3, let. a. Huit35 d’entre eux proposent pour cela la formulation suivante : « la date du dernier examen de dépistage ». Les trois autres suggèrent « la date du dépistage » (VS), « la date du dernier examen dans le cadre du programme de dépistage précoce » (TG) ou « la date du diagnostic » (ISPM BE). Cinq36 participants à la consultation soulignent qu’à des fins de qualité, d’autres données seraient également nécessaires. Ils recommandent d’intégrer à l’al. 3, let. a, un chiffre supplémentaire formulé comme suit : « toutes les données pertinentes pour la saisie des données supplémentaires ». Par ailleurs, ils indiquent, à l’instar de KR NE/JU et KR VD, que dans un souci de contrôle qualité, il convient de garantir l’échange bilatéral de données entre les registres des tumeurs et les programmes de dépistage. Ceci est la seule façon, selon ces participants, de vérifier l’efficacité des mesures de dépistage précoce et ainsi de remplir un des buts de la LEMO. Les cinq37 participants à la consultation font également valoir que pour l’évaluation d’un programme de dépistage précoce, il faut que les données de toutes les personnes ayant participé à un tel programme soient comparées avec les données des registres des tumeurs. Ils souhaitent par conséquent apporter la modification suivante à l’al. 1 : « [...] jusqu’au 31 mai les données de toutes les personnes » ainsi que l’adaptation suivante à l’al. 1, let. a : « de dépistage précoce, et/ou ». Dans le même ordre d’idées, NE et JU ainsi que KR NE/JU et KR VD demandent la suppression du mot « et » à la fin de l’al. 1, let. a. Ces quatre participants demandent par ailleurs de prévoir un alinéa 4 qui autorise un échange bilatéral entre les registres des tumeurs et les centres de dépistage concernant les cas de cancer (in situ et invasifs) diagnostiqués chez les patients qui ont participé au programme de dépistage (à condition qu’ils aient signé une autorisation de transfert des données). VS estime à propos de l’al. 1, let. b, que la distinction entre diagnostics principal et secondaire n’existe pas dans le cadre des programmes de dépistage et souhaite donc que la mention « comme diagnostic principal ou secondaire » soit supprimée. La mention « principal et secondaire » devrait par conséquent également être supprimée à l’al. 3, let. a, ch. 6. TG préconise à propos de ce même chiffre la formulation suivante : « la maladie oncologique détectée dans le cadre du programme de dépistage précoce (par ex. carcinome in situ ou carcinome mammaire invasif dans le cadre du programme de dépistage précoce par mammographie) ; ». De même que dans ses prises de position relatives aux art. 9 et 10, FMH souhaite que soit ajouté à l’art. 11 un alinéa formulé comme suit : « Les registres compétents suppriment les données des organisations compétentes après avoir saisi les cas de maladie oncologique non déclarés ».
Prises de position relatives aux commentaires
SCS fait remarquer que l’on parle de personnes et non de patients dans le cadre des dépistages précoces de cancer. Dans les commentaires relatifs à l’art. 11, il convient donc d’utiliser le mot « personnes » à la place de « patients ».
4.3 Section 3 : Droits du patient
KR GR/GL et KSGR soulignent au sujet des art. 12 à 15 que le présent projet d’ordonnance ne spécifie pas si l’opposition à l’enregistrement s’applique de manière générale ou uniquement à la transmission des données visées au moment de l’opposition. On peut en effet tout à fait imaginer qu’un patient donne son accord à l’enregistrement pour une maladie oncologique (cancer du gros intestin, par ex.) mais pas pour une autre (par ex. le sarcome de Kaposi, car on peut en déduire que la maladie initiale est le VIH). Le domaine d’application de l’opposition doit donc être réglementé plus précisément. KR GR/GL et KSGR demandent par ailleurs si un « veto parental » perd son effet une fois que l’enfant devient majeur.
34 ISPM BE, KL CH, KR GR/GL, KR NE/JU, KR VD, Oncosuisse, SCS, SG, TG, VD, VS
35 KL CH, KR GR/GL, KR NE/JU, KR VD, Oncosuisse, SCS, SG, VD
36 KL CH, KR GR/GL, Oncosuisse, SCS, SG
37 KL CH, KR GR/GL, Oncosuisse, SCS, SG