Rapport sur les résultats
Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 60 pages
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Prises de position relatives aux commentaires
Concernant le commentaire sur la let. b, TG souhaite que la phrase « En outre, l’ONEC peut consulter par sondages les données enregistrées dans les registres des tumeurs en vertu de l’art. 18, al. 2, LEMO, à l’exception des données permettant d’identifier une personne » soit remplacée par les phrases suivantes : « Pour être en mesure de contrôler d’éventuelles erreurs dans la codification, l’ONEC peut consulter les données transmises aux registres par les personnes et les institutions soumises à l’obligation de déclarer. Les informations sur la personne doivent pour ce faire être rendues méconnaissables ». KR GR/GL se félicite que les normes de codification doivent être fixées au niveau suprarégional, mais insiste sur le fait que cette démarche doit intervenir le plus rapidement possible. De plus, les registres devraient avoir la possibilité d’appliquer les directives les plus récentes afin d’éviter une duplication des efforts du fait d’une recodification, même si un délai transitoire a été fixé au niveau international. Cette recodification devrait être effectuée par l’ONEC. Des précisions et des adaptations sont nécessaires en l’espèce. Pour SKKR et SPOG, le sens de l’expression « composantes chiffrées des différentes variables » n’est pas clair. La phrase devrait être formulée plus explicitement.
4.8 Section 8 : Mesures de protection des données
PharmaSuisse suggère qu’il est impératif, aux fins de l’évaluation du respect de la loi par les registres, de disposer d’un concept de sécurité des données, lequel couvrirait l’ensemble des aspects liés à la collecte, à la conservation, à la transmission et à la suppression des données. Un tel concept est une condition sine qua non pour l’accord des patients. Le PSS souligne que les données enregistrées ne devraient en aucun cas permettre d’identifier les patients concernés. En ce sens, le parti soutient le projet en ce qui concerne la pseudonymisation et le cryptage des données, leur échange et leur transmission ainsi que leur stockage et leur anonymisation. Les mesures de protection des données doivent être en tout temps conformes à l’état actuel de la technique. FR rappelle que l’organe qui fera traiter des données personnelles par un tiers restera responsable de la protection des données. Il devra notamment donner au mandataire les instructions nécessaires et veiller à ce que celui-ci n’utilise les données ou ne les communique que pour l’exécution du mandat. SNF se félicite de l’initiative d’avoir un enregistrement du cancer au niveau national. Cependant, le lien avec la recherche n’est décrit de façon claire ni dans la LEMO ni dans l’OEMO. L’ordonnance devrait garantir un accès facile, centralisé et rapide aux données enregistrées à des fins de recherche. Par ailleurs, les délais entre la collecte des données et la mise à disposition des données pour la recherche est long en Suisse en comparaison internationale. La nouvelle réglementation devrait limiter ces délais. De même, SKKR et SPOG relèvent que l’OEMO ne décrit pas le cercle des personnes qui peuvent recevoir les données enregistrées à des fins de recherche ; l’ordonnance n’indique pas non plus s’il existe d’autres buts ou groupes de personnes pour lesquels la communication de données anonymes serait admise ou prévue. Il faut désigner clairement qui peut recevoir les données anonymes, par quelles procédures, pour quels buts et sous quelle forme. KL CH, Oncosuisse et SCS estiment que le projet de l’OEMO manque de précision concernant la distinction entre ce qui peut être considéré comme des rapports sur la santé ou du traitement statistique des données recueillies et ce qui relève de la recherche, et exige de ce fait le respect des règles énoncées dans la loi relative à la recherche sur l’être humain (LRH). Il faut pouvoir procéder à des évaluations de la qualité et à leur publication sur la base des données des registres oncologiques. NICER fait remarquer que la délimitation entre rapports sur la santé, statistiques et recherche soulève des questions de fond et qu’il serait utile, pour soutenir les registres dans leur travail, que l’OFSP rédige un document de base sur cette problématique. SPO note que l’ordonnance règle la procédure concernant la transmission de données à des fins de recherche. Les patients sont informés par écrit et/ou oralement par leur médecin. Ils ont la possibilité d’exprimer leur consentement ou une éventuelle opposition. La transmission de données supplémentaires et la communication de coordonnées dans le cadre d’un projet de recherche doivent avoir été explicitement autorisées par écrit, une condition importante pour la transparence et la sécurité des patients.