Rapport sur les résultats
Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 60 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 45Fedlex · Rapport sur les résultats
4.8.1 Article 28 Exigences applicables à la transmission des données
Art. 28 Exigences applicables à la transmission des données
1 Les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer fournissent les données électroniques au registre compétent et au registre du cancer de l’enfant sous forme cryptée.
2 Le service de pseudonymisation fournit les données électroniques conformément aux directives de la CdC.
3 Le système d’information fournit les données électroniques conformément aux directives de l’organe national d’enregistrement du cancer.
4 Les registres des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant, l’organe national d’enregistrement du cancer et l’OFS veillent à la transmission sécurisée des données.
5 Au sein d’un même canton, l’échange des données peut s’effectuer via des systèmes ad hoc mis au point par les cantons et les communes.
ISPM BE, SKKR et SPOG font remarquer que l’art. 7, al. 4, autorise également une transmission sur support papier. Ils souhaitent que l’art. 28 soit complété en vue d’assurer la sécurité pour ce type de transmissions. KSGR indique qu’un cryptage est envisageable lorsque l’expéditeur et le destinataire utilisent le même programme de cryptage de courriels, par exemple HIN-Mail ou Inca-Mail. Des précisions sont nécessaires quant à la manière dont ce cryptage doit être assuré. S’agissant des al. 2 et 3, ISPM BE rappelle que les transferts de données entre les registres régionaux et la CdC ou l’ONEC doivent systématiquement être cryptés. L’al. 2 doit par conséquent être complété comme suit : « […] fournit les données électroniques sous forme cryptée et conformément aux directives de la CdC ». De manière similaire, l’al. 3 doit être reformulé de la manière suivante : « […] fournit les données électroniques sous forme cryptée et conformément aux directives de l’organe national d’enregistrement du cancer ». Pour SPO, le registre du cancer de l’enfant doit faire l’objet d’une surveillance particulière, car les jeunes adultes pourraient être lourdement pénalisés professionnellement si la protection des données n’était pas absolument garantie.
Prises de position relatives aux commentaires
ISPM BE, KSGRK, SKKR et SPOG souhaitent que le commentaire sur l’art. 28 soit complété par la phrase suivante : « L’objectif est de générer d’ici à 2022 des interfaces électroniques entre les SIC et les logiciels des registres afin de garantir une transmission sécurisée et efficace des documents et de faciliter la communication en cas de questions ».
4.8.2 Article 29 Exigences applicables aux supports de données
Art. 29 Exigences applicables aux supports de données
1 Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant, l’organe national d’enregistrement du cancer et l’OFS stockent les données sous forme cryptée. Les données transmises par les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer sont stockées sur des supports qui ne peuvent être consultés sur Internet.
2 Ces supports de données doivent être régis par le droit suisse.
Pour privatim et ZG, la disposition selon laquelle les supports de données ne peuvent pas être consultés sur Internet n’est pas claire. Les exigences (techniques) doivent être précisées. Les deux participants s’interrogent sur la possibilité qu’un tel support de données soit jamais connecté à un réseau offrant un accès à un réseau public de données. GL et ZH demandent également que les exigences techniques soient précisées, tandis que BS, NW et OW appellent à une concrétisation des exigences. KR GR/GL demande s’il est suffisant d’exploiter les supports de données séparément ou s’il faut en plus sécuriser l’accès physique au serveur au moyen d’un système de verrouillage. Les exigences imposées aux registres en termes d’espace, telles que les spécifications concernant la clé, la sécurisation et l’enregistrement des personnes, doivent être définies. TG observe que les données transmises par les personnes et les institutions soumises à l’obligation de déclarer sont à l’heure actuelle stockées sous forme cryptée dans les bases de données des registres. Dans le cadre de l’enregistrement du cancer, il est