Projet OEne
Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 7 pages
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limites des tolérances qui figurent à l’annexe IV, tableau 4, du règlement (UE) n° 2015/1185.
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
Dans le cas des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) n° 2015/11869, on applique ce qui suit :
a. À l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques
énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI et VIII du règlement délégué (UE) n° 2015/1186. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
b. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être con-
formes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) n° 2015/1186.
5 Dispositions transitoires
5.1 Les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui ne satisfont pas aux présentes exigences en matière de marquage ne peuvent plus être mis en circulation. Les appareils non munis d’une étiquette peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.
5.2 Les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui satisfont aux exigences relatives à la mise en circulation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 ne pourront plus être mis en circulation ou fournis à compter du 1erjanvier 2022.
9 Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisé, JO L 193 du 21.7.2015, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.