Rapport OEaux
Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 9 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 Rapport explicatif Procédure de consultation OEaux
2 Grandes lignes du projet
L’annexe 2, ch. 12, al. 4, OEaux fixe les exigences générales en matière de température des cours d’eau pour ce qui est des apports et des prélèvements anthropiques de chaleur. Afin de décrisper la situation, en particulier dans la région bâloise, le projet d’ordonnance prévoit que les apports de chaleur n’altérant que peu la température de l’eau puissent être tolérés lorsque la température du cours d’eau dépasse 25° C, si l’état de la technique ne permet pas de les éviter. Lors de la construction de nouvelles installations équipées de circuits de refroidissement ouverts, tous les moyens sont à mettre en œuvre pour limiter le plus possible la production de chaleur résiduelle et pour que seuls les rejets thermiques non récupérables soient évacués dans le cours d’eau.
L’annexe 3.3, ch. 21, OEaux, qui définit les exigences spécifiques à respecter lors de chaque déversement d’eaux usées issues de circuits de refroidissement, complète les exigences générales fixées en matière de température des cours d’eau.
Les centrales nucléaires produisent de telles quantités de chaleur résiduelle que leur refroidissement entraîne un réchauffement non négligeable du cours d’eau récepteur, surtout lorsqu’il se fait en circuit ouvert. Ces installations ne sont donc pas en mesure de respecter les critères prévus pour un déversement lorsque la température de l’eau dépasse 25° C. Même si la production d’électricité est complétement suspendue, la chaleur de désactivation des combustibles doit continuer d’être évacuée par refroidissement. C’est pourquoi les centrales nucléaires existantes ont besoin d’un assouplissement des critères généralement prévus pour l’octroi de dérogations.
Si la température des eaux de refroidissement est actuellement limitée à 30° C au maximum, c’est pour protéger les cours d’eau dans lesquels elles sont déversées d’un réchauffement local trop brusque. Des exceptions sont déjà tolérées aujourd’hui en été. La modification vise à concrétiser la possibilité de déroger aux exigences, de sorte qu’un refroidissement en circuit ouvert à haute efficacité énergétique soit possible même lorsque la température initiale des eaux de refroidissement est plus élevée, sans que cela porte davantage atteinte aux eaux.
L’exigence fixée dans l’annexe 2, ch. 12, al. 3, OEaux, selon laquelle les fluctuations de température ne doivent pas altérer la qualité de l’eau d’un cours d’eau au point de la rendre insuffisante pour le développement de biocénoses spécifiques au cours d’eau, reste en vigueur.
5/9 054.11-00003/00006/00002/Q073-1529