Rapport OEaux
Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 9 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 Rapport explicatif Procédure de consultation OEaux
maximale des eaux de refroidissement (« dépassement minime » selon la disposition en vigueur) est limité à 10 % de la valeur de 30° C, soit à 3°C.
Les eaux chaudes sont considérées comme des eaux polluées et leur déversement dans un cours d’eau est par conséquent soumis à autorisation (art. 7, al. 1, LEaux, art. 6 OEaux). En d’autres termes, chaque déversement d’eaux chaudes dans un cours d’eau doit être autorisé. Dans l’autorisation de déversement, l’autorité compétente précise au cas par cas quelles exigences doivent être respectées eu égard aux propriétés des eaux usées, aux techniques disponibles et à l’état du cours d’eau ; les exigences de l’annexe 3.3, ch. 2, OEaux (annexe 3.3, ch. 1 et 3 OEaux), qui incluent des prescriptions en matière de température des eaux chaudes, sont dans tous les cas applicables.
La température maximale des eaux à déverser fixée à 30° C constitue la règle, conformément à l’annexe 3.3, ch. 21, al. 4, let. e, OEaux. L’autorisation de déversement doit préciser, pour chaque installation pour laquelle une dérogation est prévue, s’il peut être dérogé à cette règle lorsque la température des eaux dépasse 20° C. L’autorité doit fixer la température maximale admissible que les eaux de refroidissement peuvent réellement atteindre entre 30 et 33° C en fonction de la situation caractéristique du cours d’eau concerné et compte tenu des exigences énumérées dans l’annexe 3.3 OEaux. L’exigence selon laquelle les eaux de refroidissement doivent se mélanger rapidement à l’eau du cours d’eau (annexe 3.3, ch. 21, al. 4, let. c, OEaux) et la disposition stipulant que ce dernier doit se réchauffer suffisamment lentement pour ne pas perturber les communautés de plantes, d’animaux et de microorganismes (annexe 3.3, ch. 21, al. 4, let. d, OEaux) sont particulièrement importantes. Pour satisfaire les exigences relatives au déversement et à la qualité de l’eau, il convient aussi de définir les mesures qui pourraient s’avérer nécessaires pour limiter l’apport de chaleur pendant les périodes où la température des eaux de refroidissement dépasse 30° C (réduction de la production, p. ex.).
L’autorisation de dépasser les 30°C ne doit pas être considérée comme une dérogation pour un épisode de chaleur particulier, mais comme une dérogation générale valable pour la durée de validité de la concession pour l’utilisation des eaux de refroidissement.
Annexe 3.3, ch. 21, al. 4, let. b
La répétition actuelle des exigences générales relatives à la qualité de l’eau concernant l’apport de chaleur selon l’annexe 2, ch. 12, al. 4, OEaux est remplacée par un renvoi. Ainsi, la dérogation vaut aussi pour les exigences relatives au déversement d’eaux de refroidissement provenant de circuits ouverts lorsque la température de l’eau dépasse 25° C.
Une exception doit être instituée spécialement pour les centrales nucléaires existantes, car leurs exploitants ne peuvent garantir en tout temps que la quantité de chaleur rejetée dans le cours d’eau élève la température de l’eau de 0,01° C au maximum par déversement (par installation, comme précisé ci-dessus, dans le commentaire de l’annexe 2, ch. 12, al. 4). L’autorité peut fixer dans l’autorisation de déversement un réchauffement plus important, à condition que toutes les mesures correspondant à l’état de la technique aient été mises en œuvre pour réduire la quantité de chaleur à déverser dans le cours d’eau et que les autres exigences relatives au déversement des eaux de refroidissement soient respectées (notamment celles mentionnées dans l’annexe 3.3, ch. 21, al. 4, OEaux). Ces mesures comprennent notamment une réduction ciblée de la production lorsque la température du cours d’eau est élevée, ainsi que le report des travaux planifiables tels que révisions et autres, qui limitent temporairement la production de rejets thermiques, aux mois d’été particulièrement critiques que sont juillet et août.
8/9 054.11-00003/00006/00002/Q073-1529