Rapport OEaux
Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 9 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 Rapport explicatif Procédure de consultation OEaux
4 Commentaire des dispositions
Annexe 2, ch. 12, al. 4
La limite supérieure au-delà de laquelle plus aucun apport anthropique de chaleur n’est autorisé reste fixée à 25° C. Il sera toutefois possible de déroger à ce principe, puisque certains déversements seront tolérés même si la température de l’eau dépasse 25° C, à condition que les exigences suivantes soient respectées :
- chaque déversement peut réchauffer le cours d’eau de 0,01° C au maximum. Par « déversement », on entend la chaleur totale émanant d’une installation (une centrale thermique, un centre de calcul ou une installation industrielle, p. ex.) qui est évacuée dans le cours d’eau, et non chaque conduite par laquelle l’installation rejette la chaleur dans les eaux, à supposer que plusieurs conduites soient utilisées pour cela.
- Les exploitants sont tenus de mettre en œuvre toutes les mesures correspondant à l’état de la technique pour éviter l’apport de chaleur ou, si cela n’est pas entièrement possible, pour le minimiser. Parmi ces mesures, citons la planification prévisionnelle de la production, qui permet, dans la mesure du possible, de repousser les phases de production générant le plus de chaleur aux mois plus froids, alors que les travaux de révision planifiables, qui sont liés à des rejets thermiques moindres, sont réservés aux mois d’été critiques (juillet et août). Par contre, la construction coûteuse d’un système de refroidissement alternatif uniquement destiné aux périodes où la température de l’eau dépasse 25° C ne constitue pas une mesure correspondant à l’état de la technique.
Annexe 3.3, ch. 21, al. 1
D’après l’annexe 3.3, ch. 21, al. 1, en vigueur, les installations équipées de circuits de refroidissement ouverts doivent être planifiées et exploitées de sorte que l’on puisse récupérer autant de chaleur que possible. Cette exigence ne précise pas que ces installations devraient être planifiées et exploitées de manière à produire le moins de chaleur possible. Cet aspect est surtout important pour les mois d’été critiques, puisqu’à cette période de l’année, la chaleur récupérée ne peut guère être utilisée. Il convient de combler cette lacune pour les installations nouvelles.
Annexe 3.3, ch. 21, al. 4, let. a
Si l’écart de température exploitable entre l’eau prélevée dans la rivière pour le refroidissement et les eaux de refroidissement est inférieur à une certaine valeur plancher, le refroidissement en circuit ouvert n’est plus efficace. Pour évacuer la même quantité de chaleur, il faut augmenter le débit d’eau de refroidissement, et donc utiliser plus d’énergie pour activer les pompes. Dans l’ensemble, vu que les rejets thermiques augmentent pendant le plein fonctionnement des pompes, le cours d’eau reçoit en définitive une plus grande quantité de chaleur que cela serait possible si la température maximale admissible des eaux de refroidissement était plus élevée.
Aujourd’hui, les autorités ont déjà la possibilité d’autoriser des dépassements minimes, de courte durée, de la température maximale des eaux de refroidissement (fixée à 30° C) en été. L’ordonnance n’indique toutefois pas ce que « minimes » et « de courte durée » signifient réellement, ni à quelle période précise de l’année l’ « été » se rapporte.
Cette disposition est précisée dans le cadre de la présente modification. Plutôt que d’être limitée dans le temps (« dépassements de courte durée en été » selon la disposition en vigueur), la possibilité de dérogation est associée au dépassement d’une température de l’eau de 20° C. C’est la température du cours d’eau dans lequel le prélèvement est effectué qui est déterminante. En outre, il est précisé que le dépassement admissible de la température
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