Rapport OPair OEne
Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 40 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 Rapport explicatif Procédure de consultation OPair
la part incombant à ce type d’installations dans la pollution atmosphérique totale peut être sensiblement plus élevée3. Une modification des dispositions de l’OPair dans le domaine des chauffages au bois de moins de 70 kW s’impose dès lors et constitue une prochaine étape importante du plan d’action contre les poussières fines.
1.4 Droit des produits de construction et directives européennes en matière d’écoconception
La révision totale de la loi fédérale sur les produits de construction, entrée en vigueur le 1eroctobre 2014, a eu pour effet d’accorder la réglementation relative à la mise sur le marché de produits de construction aux dispositions du nouveau règlement européen sur les produits de construction.4 Le droit des produits de construction régule aussi, notamment, les installations de chauffage telles que les cheminées et les poêles à bois, ainsi que les chaudières alimentées à l’huile avec brûleur à évaporation. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit des produits de construction, les dispositions de l’OPair relatives à la mise sur le marché de chauffages de locaux individuels ne sont plus applicables, rendant nécessaire une adaptation des dispositions pertinentes. Il faut par ailleurs tenir compte des règlements d’application relatifs aux chauffages à l’huile, au gaz et au bois, accompagnant la directive européenne 2009/125/CE en matière d’écoconception et introduites par étapes en Europe depuis 2013 pour les diverses catégories de chaudières. Certaines de ces exigences européennes en matière d’écoconception ont été intégrées dès 2016 dans l’ordonnance sur l’énergie (OEne ; RS 730.01) pour certaines catégories de chauffages à l’huile et au gaz5, d’autres suivront avec la présente révision de l’OPair et l’adaptation simultanée de l’OEne.
1.5 Normes d’émission applicables aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion
Le règlement (UE) 2016/1628, entré en vigueur le 1erjanvier 2017, réglemente les émissions des engins mobiles non routiers et remplace la directive 97/68/CE. À l’instar de la situation dans l’UE, les exigences définies dans le nouveau règlement s’appliqueront également en Suisse à tous les nouveaux engins mobiles sans homologation routière. En Suisse, la directive 97/68/CE en vigueur jusqu’ici s’applique d’ores et déjà aux engins de travail et aux machines de chantier. De plus, l’OPair prévoit depuis 2009 déjà une valeur limite pour le nombre de particules des machines de chantier. Cette valeur limite, fixée à 1x1012 particules/kWh, a entretemps été reprise par l’UE dans son règlement précité, (UE) 2016/1628. Ces nouvelles limites d’émission sont dites de « phase V ». Les machines de chantier répondant aux normes de phase V seront donc déjà conformes aux exigences de l’OPair, rendant les exigences supplémentaires ancrées dans l’OPair inutiles pour ce type d’engins.
Cela aura pour avantage de simplifier la réglementation applicable aux machines de chantier. L’inégalité de traitement qui prévalait jusqu’ici entre les machines de chantier et les autres engins sans homologation routière sera ainsi abolie avec l’entrée en vigueur des normes de phase V. À cette occasion également, la réglementation régissant les contrôles antipollution des machines de chantier sera étendue à tous les types d’engins sans homologation routière.
1.6 Révision du Protocole de Göteborg
La Convention de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (Convention on long-range transboundary air pollution, CLRTAP) offre un cadre à la lutte contre la pollution atmosphérique au sein des États d’Europe, d’Asie centrale et d’Amérique du Nord. L’accord est con-
3 Holzfeuerungen : eine bedeutende Quelle von Feinstaub in der Schweiz, PSI/Empa/FHNW, 2013 (en allemand)
4 Communiqué du 27 août 2014 concernant la révision totale du droit des produits de construction
5 Communiqué du 22 juin 2016 concernant la modification de l’ordonnance sur l’énergie 4/40 054.11-00003/00006/00002/Q114-1479