Rapport explicatif
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages
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O073-1332
celle de la charge remorquable autorisée du véhicule tracteur). La catégorie C1E (jusqu’à un poids de l’ensemble de 12 t) ou CE est requise lorsque des remorques plus lourdes sont attelées à des véhicules tracteurs de la catégorie B. Sur le territoire national, ces conducteurs n’ont pas besoin de certificat de capacité selon l’OACP, puisque l’art. 2, al. 2, OACP vise le véhicule tracteur (courses à l’étranger : cf. explications sur les modifications de l’OACP, art. 2, al. 2bis).
Art. 19 : Catégorie B1
Al. 1 : Reprend le droit en vigueur (art. 6, al. 1, let. d, OAC).
Al. 2 : Comme dans le droit en vigueur, le permis d’élève conducteur est délivré après la réussite de l’examen théorique de base (cf. art. 15, al. 1, OAC). Il est valable pour une durée limitée parce qu’il donne le droit d’effectuer des courses d’apprentissage non accompagnées.
Al. 3 : Il est prévu que la catégorie B1 donne le droit de conduire toutes les catégories subordonnées de véhicules à quatre roues (F et G) ainsi que les cyclomoteurs (cat. M). L’autorisation d’atteler des remorques à ces véhicules automobiles avec le permis de conduire de la (ou de l’ancienne sous-) catégorie B1 n’était pas mentionnée jusqu’à présent, mais subsiste sans autre précision. Il n’y a plus besoin de règle spéciale au sujet des luges à moteur puis que celles-ci peuvent aussi être considérées comme des « quadricycles à moteur » depuis la modification du 16 novembre 2016 de l’OETV.
Art. 20 : Catégorie B
Al. 1 : Tient compte de la proposition selon laquelle, pour les personnes âgées de moins de 25 ans, le permis d’élève conducteur de la catégorie B doit être valable depuis au moins un an au moment où est passé l’examen pratique de conduite.
Les personnes en formation professionnelle initiale de conducteur/trice de véhicules légers ne sont pas admises en vertu de l’al. 3, mais selon la règle spéciale de l’art. 39 sur l’examen pratique de conduite.
Al. 2 : Il est désormais prescrit de suivre la formation de base sur la technique de conduite (art. 121 à 123 en relation avec l’annexe 9, ch. 3). Cette formation doit être suivie avant l’examen pratique de conduite.
Al. 3 : Les nouveaux conducteurs de 18 à 24 ans sont sans conteste impliqués plus fréquemment que la moyenne dans des accidents de la route. La durée de possession d’un an pour le permis d’élève conducteur de la catégorie B ne s’applique donc que jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Les permis d’élève conducteur de la catégorie B dont la durée de validité a expiré comptent aussi dans le calcul de la durée de possession d’un an.
Al. 4 :
Let. a : Reprend le droit en vigueur (art. 3, al. 1, OAC).
Let. b : Le rapport entre le poids total de la remorque et le poids à vide du véhicule tracteur ne joue désormais plus aucun rôle pour les remorques dont le poids total excède 750 kg (avec un poids de l’ensemble de 3500 kg au maximum), ce qui représente une simplification.
Let. c : Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 4, al. 5, let. f, OAC).
Let. d : Reprend le droit en vigueur (art. 4, al. 5, let. g, OAC).
Let. e : Reprend le droit en vigueur (art. 4, al. 5, let. d, OAC) et étend logiquement l’autorisation de conduire aux autres remorques de la protection de la population.
Art. 21 : Catégorie BE
Al. 1 : Après l’obtention du permis de conduire pour le véhicule tracteur, la validité du permis d’élève conducteur est limitée afin que le candidat ne conduise pas d’ensembles de véhicules de la catégorie BE sans réussir un examen pratique de conduite.
Al. 2 : Reprend le droit en vigueur (annexe 12, ch. I, let. e, OAC).