Rapport explicatif

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages

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O073-1332

Let. e : La catégorie C1 ne donne pas automatiquement le droit d’obtenir la catégorie D1, puisqu’un âge minimum supérieur et une pratique de la conduite irréprochable sont prescrits pour la seconde. Mais si ces conditions sont remplies, la catégorie D1 est délivrée sans examen (cf., dans le droit en vigueur, art. 22, al. 3, let. c, OAC). Le droit en vigueur est également repris en ce qui concerne les catégories P et P1 (art. 25, al. 4bis, OAC).

Art. 24 : Catégorie C1E

Al. 1 : La première phrase reprend le droit en vigueur (annexe 12, ch. I, let. e, OAC). Après l’obtention du permis de conduire pour le véhicule tracteur, la validité du permis d’élève conducteur est limitée afin que le candidat ne conduise pas d’ensembles de véhicules de la catégorie C1E sans réussir un examen pratique de conduite.

Al. 2 : Reprend le droit en vigueur (annexe 12, ch. I, let. e, OAC).

Al. 3 :

Phrase introductive : La catégorie C1E donne le droit de conduire toutes les autres catégories de remorques pour autant que le permis de conduire ait été obtenu pour le véhicule tracteur. La catégorie CE fait exception. La personne qui veut l’obtenir doit passer un examen même si elle est déjà détentrice de catégories de remorques.

Let. a : Stipule explicitement que les ensembles de véhicules avec véhicule tracteur de la catégorie B qui n’entrent pas dans la catégorie B ou BE peuvent être conduits avec la catégorie C1E, pour autant que le poids de l’ensemble ne dépasse pas 12 000 kg.

Let. b : Cf. art. 23, al. 4, let. d. La même autorisation doit bien entendu aussi s’appliquer aux détenteurs de la catégorie de permis pour les ensembles de véhicules correspondants.

Art. 25 : Catégorie C2

Al. 1 : L’âge minimum applicable est le même que pour la catégorie C1.

Al. 2 : Le permis d’élève conducteur est valable pour une durée illimitée parce que seules des courses d’apprentissage accompagnées peuvent être effectuées (art. 11 et 61).

Al. 3 : Comme pour la catégorie C1, seuls les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B peuvent être admis à l’examen pratique de conduite. L’examen théorique complémentaire ne doit pas être passé pendant que le permis d’élève conducteur est retiré ou annulé.

Al. 4 :

Let. a : Cf. explication sur l’art. 23, al. 4, let. a. Les transports de marchandises effectués avec une voiture automobile de la sous-catégorie C1 et avec les codes 109 et 118 entrent déjà, selon le droit en vigueur, dans les exceptions prévues à l’art. 3, let. c, OACP.

Let. b à e : Même régime que pour la catégorie C1.

Art. 26 : Catégorie C

Al. 1 : Reprend le droit en vigueur (art. 6, al. 1, let. d, OAC).

Al. 2 : Le permis d’élève conducteur est désormais valable pour une durée illimitée parce que seules des courses d’apprentissage accompagnées peuvent être effectuées (art. 42, al. 1, et 61).

Al. 3 : Reprend le droit en vigueur (annexe 12, ch. I, let. c, ch. 1, OAC). L’examen théorique complémentaire ne doit pas être passé pendant que le permis d’élève conducteur est retiré ou annulé.

Al. 4 :

Let. a : Explicite les transports qui peuvent être effectués après la réussite de l’examen pratique de conduite de la catégorie C. La personne qui veut exploiter toutes les possibilités doit encore réussir les examens pour l’obtention du certificat de capacité prévu par l’OACP.

Let. b : Reprend le droit en vigueur (art. 3, al. 1, OAC).