Rapport explicatif
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages
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O073-1332
Al. 3 : La catégorie BE donne le droit de conduire toutes les autres catégories de remorques pour autant que le permis de conduire ait été obtenu pour le véhicule tracteur. La catégorie CE fait exception. La personne qui veut l’obtenir doit passer un examen même si elle est déjà détentrice de catégories de remorques.
4.33 Véhicules lourds affectés au transport de choses et véhicules de travail lourds (art. 22 à 27)
Art. 22 : Catégories de véhicules lourds affectés au transport de choses et de véhicules de travail lourds
Cat. C1 : Reprend sans modification matérielle l’ancienne sous-catégorie C1. Les véhicules de la catégorie D feront toujours exception à l’avenir, mais cette exception est exprimée autrement (« dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, ne dépasse pas huit »).
Cat. C1E : Correspond en partie à l’ancienne sous-catégorie C1E. Le rapport entre le poids total de la remorque et le poids à vide du véhicule tracteur ne joue désormais plus aucun rôle, ce qui représente une simplification. Cette nouveauté répond en même temps au postulat 11.416514 « Augmentation de la charge utile pour la catégorie C1E du permis de conduire ». Cette intervention a été déposée le 23 décembre 2011 par le conseiller national Thomas Hurter. Le Conseil fédéral a recommandé son acceptation en date du 15 février 2012. Le postulat a été accepté par le Conseil national le 15 juin 2012.
Cat. C2 : Elle est nouvelle est inclut les véhicules d’intervention de la protection de la population15, indépendamment du poids total et du nombre de places. Cette autorisation de conduire existait jusqu’à présent en vertu des codes 109 et 118 (voitures automobiles des services du feu) ou des instructions de l’OFROU du 1ermars 2014 relatives à la conduite des véhicules d’intervention de la protection contre les catastrophes (autres véhicules d’intervention). Elle inclut en outre les véhicules affectés au transport de détachements de policiers, indépendamment du poids total et du nombre de places (cf. ancien droit : art. 4, al. 5, let. b, OAC).
Cat. C : Reprend sans modification matérielle l’ancienne catégorie C. Les véhicules de la catégorie D feront toujours exception à l’avenir, mais cette exception est exprimée autrement (« dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, ne dépasse pas huit »).
Cat. CE : Reprend l’ancienne catégorie CE.
Art. 23 : Catégorie C1
Al. 1 : Correspond au droit en vigueur (art. 6, al. 1, let. d, OAC).
Al. 2 : Le permis d’élève conducteur est désormais valable pour une durée illimitée parce qu’il ne donne le droit d’effectuer que des courses d’apprentissage accompagnées (art. 11 et 60).
Al. 3 : Reprend le droit en vigueur (annexe 12, ch. I, let. h, OAC). L’examen théorique complémentaire ne doit pas être passé pendant que le permis d’élève conducteur est retiré ou annulé.
Al. 4 :
Let. a : Explicite les transports qui peuvent être effectués après la réussite de l’examen pratique de conduite de la catégorie C1. La personne qui veut exploiter toutes les possibilités doit encore réussir les examens pour l’obtention du certificat de capacité prévu par l’OACP.
Let. b : Reprend le droit en vigueur (art. 3, al. 2, OAC).
Let. c : Reprend le droit en vigueur (art. 4, al. 5, let. d, OAC) et étend logiquement l’autorisation de conduire aux autres remorques de la protection de la population.
Let. d : Reprend le droit en vigueur (art. 4, al. 5, let. c, OAC).
14 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20114165
15 Cf. « Système coordonné de protection de la population » sous http://www.babs.admin.ch/fr/home.html