Rapport explicatif

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages

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O073-1332

Al. 2 : Il est suffisant de prescrire la possession préalable de la catégorie B durant un an puisque la catégorie D1 ne peut être obtenue qu’à 21 ans et que la catégorie C ne peut l’être sans la possession préalable de la catégorie B. Le permis de trolleybus est également suffisant (sans pratique de la conduite).

Contrairement au droit en vigueur (art. 5, al. 1, let. a, OAC), toutes les personnes qui se préparent sur la voie publique à un examen pratique de conduite ont désormais besoin d’un permis d’élève conducteur.

Al. 3 : Le permis d’élève conducteur est désormais valable pour une durée illimitée parce que seules des courses d’apprentissage accompagnées peuvent être effectuées (art. 11 et 61).

Al. 4 : L’examen théorique complémentaire ne doit pas être passé pendant que le permis d’élève conducteur est retiré ou annulé.

Al. 5 :

Let. a : Explicite les transports qui peuvent être effectués après la réussite de l’examen pratique de conduite de la catégorie D1. La personne qui veut exploiter toutes les possibilités doit encore réussir les examens pour l’obtention du certificat de capacité prévu par l’OACP.

Let. b : Reprend le droit en vigueur (art. 3, al. 2, OAC).

Art. 30 : Catégorie D1E

Al. 1 : La première phrase reprend le droit en vigueur (annexe 12, ch. I, let. e, ch. 1, OAC). Après l’obtention du permis de conduire pour le véhicule tracteur, la validité du permis d’élève conducteur est limitée afin que le candidat ne conduise pas d’ensembles de véhicules de la catégorie D1E sans réussir un examen pratique de conduite.

Al. 2 : Reprend le droit en vigueur (annexe 12, ch. I, let. e, OAC).

Al. 3 : La catégorie D1E donne le droit de conduire toutes les autres catégories de remorques pour autant que le permis de conduire ait été obtenu pour le véhicule tracteur. La catégorie CE est exceptée. La personne qui veut l’obtenir doit passer un examen même si elle est déjà détentrice de catégories de remorques.

Art. 31 : Catégorie D

Al. 1 : Reprend le droit en vigueur (art. 6, al. 1, let. e, OAC).

Al. 2 : Reprend le droit en vigueur (art. 8, al. 1 à 2ter; la pratique de la conduite de voitures automobiles de la catégorie C est vérifiable au moyenne du tachygraphe).

Al. 3 : Le permis d’élève conducteur est désormais valable pour une durée illimitée parce que seules des courses d’apprentissage accompagnées peuvent être effectuées (art. 11 et 61).

Contrairement au droit en vigueur (art. 5, al. 1, let. a, OAC), toutes les personnes qui se préparent sur la voie publique à un examen pratique de conduite ont désormais besoin d’un permis d’élève conducteur.

Al. 4 : L’examen théorique complémentaire ne doit pas être passé pendant que le permis d’élève conducteur est retiré ou annulé.

Al. 5 :

Let. a : Explicite les transports qui peuvent être effectués après la réussite de l’examen pratique de conduite de la catégorie D. La personne qui veut exploiter toutes les possibilités doit encore réussir les examens pour l’obtention du certificat de capacité prévu par l’OACP.

Let. b : Reprend le droit en vigueur (art. 3, al. 1, OAC).

Let. c : Reprend le droit en vigueur (art. 4, al. 5, let. a, OAC).