Rapport explicatif

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages

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O073-1332

Let. c : Reprend le droit en vigueur (art. 4, al. 5, let. d, OAC) et étend logiquement l’autorisation de conduire aux autres remorques de la protection de la population.

Let. d : Reprend le droit en vigueur (art. 4, al. 5, let. b, OAC). L’autorisation de conduire des véhicules affectés au transport de détachements de policiers et des voitures automobiles des services du feu indépendamment du poids total et du nombre de places résulte de la nouvelle catégorie C2.

Let. e : La catégorie C ne donne pas automatiquement le droit d’obtenir la catégorie D1, puisqu’un âge minimum supérieur et une pratique de la conduite irréprochable sont prescrits pour la seconde. Mais si ces conditions sont remplies, la catégorie D1 est délivrée sans examen (cf., dans le droit en vigueur, art. 22, al. 3, let. c, OAC). Le droit en vigueur est également repris en ce qui concerne les catégories P et P1 (art. 25, al. 4bis, OAC).

Art. 27 : Catégorie CE

Al. 1 : La première phrase reprend le droit en vigueur (annexe 12, ch. I, let. c, OAC). Après l’obtention du permis de conduire pour le véhicule tracteur, la validité du permis d’élève conducteur est limitée afin que le candidat ne conduise pas d’ensembles de véhicules de la catégorie CE sans réussir un examen pratique de conduite.

Al. 2 : Reprend le droit en vigueur (annexe 12, ch. I, let. e, OAC).

Al. 3 : La catégorie CE donne le droit de conduire toutes les autres catégories de remorques pour autant que le permis de conduire ait été obtenu pour le véhicule tracteur. Cf. par ailleurs explication sur l’art. 23, al. 2, let. a. Cette autorisation doit bien entendu aussi être valable pour les titulaires de la catégorie supérieure CE.

4.34 Transport de personnes (art. 28 à 34)

Art. 28 : Catégories pour le transport de personnes

Cat. D1 : Correspond en partie à l’ancienne sous-catégorie D1. L’expression « places assises » est désormais remplacée par le terme de « places ». Cela signifie que la catégorie D1 ne permettra plus à l’avenir de conduire des véhicules qui certes présentent seulement 16 « places assises » outre le siège du conducteur, mais encore un certain nombre de places debout. Les places debout (art. 107, al. 2 et 3, OETV) devront à l’avenir être comptabilisées dans le nombre de « places ». Étant donné que les places debout ne sont en principe admises que dans les autocars et les minibus affectés au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires (art. 107, al. 2, OETV), cette modification se répercute sur le permis de conduire des conducteurs professionnels (sous-catégorie actuelle D1 sans codes). En outre, la longueur de ces véhicules ne doit plus excéder huit mètres. Le permis de conduire de la catégorie D est nécessaire si le véhicule est admis pour plus de 16 places ou si sa longueur excède huit mètres.

Cat. D1E : Correspond en partie à l’ancienne catégorie D1E. Il n’y a plus de limite de poids ni pour les remorques, ni pour l’ensemble de véhicules. Il est également permis désormais d’utiliser des remorques avec des véhicules de la catégorie D1 pour le transport de personnes.

Cat. D : Reprend l’ancienne catégorie D dans la mesure où elle donne le droit de conduire toutes les voitures automobiles affectées au transport de personnes dont le nombre de places est supérieur à huit et pour lesquelles le permis de conduire de la catégorie D1 ne suffit pas. Il faut désormais compter les places debout (art. 107, al. 2 et 3, OETV) au nombre des « places ».

Cat. DE : Reprend l’ancienne catégorie DE.

Cat. P : Remplace l’ancien code 121, qui n’était valable qu’en relation avec les catégories B ou C, les sous-catégories B1 ou C1 ou la catégorie spéciale F.

Cat. P1 : Remplace l’ancien code 122, qui n’était valable qu’en relation avec les catégories B ou C, les sous-catégories B1 ou C1 ou la catégorie spéciale F.

Art. 29 : Catégorie D1

Al. 1 : Reprend le droit en vigueur (art. 6, al. 1, let. e, OAC).