Rapport explicatif

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages

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O073-1332

Art. 32 : Catégorie DE

Al. 1 : La première phrase reprend le droit en vigueur (annexe 12, ch. I, let. e, ch. 1, OAC). Après l’obtention du permis de conduire pour le véhicule tracteur, la validité du permis d’élève conducteur est limitée afin que le candidat ne conduise pas d’ensembles de véhicules de la catégorie DE sans réussir un examen pratique de conduite.

Al. 2 : Reprend le droit en vigueur (annexe 12, ch. I, let. e, OAC).

Al. 3 : La catégorie DE donne le droit de conduire toutes les autres catégories de remorques pour autant que le permis de conduire ait été obtenu pour le véhicule tracteur. La catégorie CE est exceptée. La personne qui veut l’obtenir doit passer un examen même si elle est déjà détentrice de catégories de remorques. Cf. par ailleurs explication sur l’art. 24, al. 2, let. a. Cette autorisation doit bien entendu aussi être valable pour les titulaires de la catégorie supérieure DE.

Art. 33 : Catégorie P

Al. 1 : À l’avenir, toutes les personnes qui veulent effectuer des transports de personnes à titre professionnel avec les catégories F ou B1 devront aussi apporter la preuve d’une possession préalable irréprochable de la catégorie B. Selon le droit en vigueur (art. 8, al. 4, OAC), une pratique de la conduite durant une année avec ces catégories était suffisante, de sorte que des courses professionnelles pouvaient déjà être effectuées à partir de 17 ans avec la catégorie F. L’exigence de la possession préalable de la catégorie B remplace la pratique de la conduite exigée par le droit en vigueur, mais non contrôlable. La durée d’un an est toutefois maintenue.

Al. 2 : Une année devrait suffire pour acquérir les compétences pratiques supérieures à celles de la conduite non professionnelle de véhicules des catégories B, B1, C, C1 ou F.

Al. 3 : L’examen théorique complémentaire ne doit pas être passé pendant que le permis d’élève conducteur est retiré ou annulé.

Al. 4 : Le titulaire de la catégorie C1 ou C est dispensé de l’examen pratique de conduite (art. 23, al. 4, let. e, et 26, al. 4, let. e) aux mêmes conditions que dans le droit en vigueur (art. 25, al. 4 et 4bis, OAC).

Art. 34 : Catégorie P1

Al. 1 et 2 : Comme dans le droit en vigueur (art. 25, al. 3, let. a, OAC), les conditions de délivrance sont en principe les mêmes que pour la catégorie P, mais il n’y a pas de besoin de réussir d’examen théorique complémentaire.

4.35 Autres véhicules automobiles (art. 35 à 37)

Art. 35 : Autres catégories

Cat. F : Correspond en partie à l’ancienne catégorie spéciale F. Les quadricycles légers à moteur en sont désormais exclus, puisqu’ils requerront la catégorie AM.

Cat. G : Correspond en partie à l’ancienne catégorie spéciale G. Il sera désormais permis de conduire non seulement les véhicules agricoles et les véhicules industriels utilisés pour des courses agricoles dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, mais aussi ceux dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h et les véhicules agricoles spéciaux.

Art. 36 : Catégorie F

Al. 1 et 3 : Reprennent le droit en vigueur (art. 4, al. 3, et 6, al. 1, let. b, OAC). C’est par inadvertance que l’autorisation de conduire des luges à moteur dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h n’a pas été transférée dans les ordonnances lors de l’abrogation des instructions du 14 février 2003 concernant la modification du 3 juillet 2002 de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière. Les quadricycles légers à moteur pouvaient être conduits, en vertu de l’ancien droit, par des personnes âgées d’au moins 18 ans avec le permis de conduire de la catégorie spéciale F, mais appartiennent désormais à la catégorie AM.

La limitation au trafic interne (art. 4, al. 5, let. e, OAC) n’est pas reprise. Il appartient à l’État étranger dont on emprunte les routes de dire s’il accepte ou non l’attelage de remorques.