Rapport explicatif

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages

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O073-1332

Al. 2 : Reprend le droit en vigueur (art. 15, al. 1, en relation avec l’art. 16, al. 1, let. b, OAC). Le titulaire de la catégorie G n’a pas besoin, comme dans le droit en vigueur (cf. art. 13, al. 3, let. b, OAC), de passer d’examen théorique de base (art. 37, al. 2, en relation avec l’art. 66).

Art. 37 : Catégorie G

Al. 1 : Reprend le droit en vigueur (art. 6, al. 1, let. a, OAC).

Al. 2 et 3 : Il faut désormais obtenir un permis d’élève conducteur. La raison en est qu’il est prévu de rendre à l’avenir obligatoire le cours de conduite de tracteurs. En contrepartie, la catégorie G inclut tous les véhicules agricoles (y compris ceux dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h et les véhicules spéciaux). Il suffit de présenter l’inscription au cours de conduite de tracteurs pour obtenir un deuxième permis d’élève conducteur. Cette règle est justifiée par le fait que le permis d’élève conducteur est délivré après la réussite de l’examen théorique de base et que cet examen, une fois réussi, est valable pour une durée illimitée.

Al. 4 : Reprend le droit en vigueur (art. 4, al. 3, OAC) et étend l’autorisation de conduire aux véhicules agricoles et aux véhicules industriels utilisés pour des courses agricoles dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h ainsi qu’aux véhicules agricoles spéciaux. La limitation au trafic interne (art. 4, al. 5, let. e, OAC) n’est pas reprise. Il appartient à l’État étranger dont on emprunte les routes de dire s’il accepte ou non l’attelage de remorques.

4.36 Exceptions à l’obligation de détenir un permis de conduire (art. 37)

Art. 38 : Exceptions

Al. 1 : Reprend le droit en vigueur (art. 5, al. 2, OAC).

Al. 2 : Reprend le droit en vigueur (art. 6, al. 1, let. f, et al. 5, OAC).

Al. 3 : Reprend en partie le droit en vigueur (art. 25, al. 2, let. b, OAC). L’art. 25, al. 2, let. a, OAC n’est pas repris. Le transport exclusif de personnes « faisant partie du personnel d’une entreprise au moyen de véhicules appartenant à l’entreprise », visé au ch. 1, ne permet pas a priori de réaliser un bénéfice économique. Par conséquent, il ne peut nullement s’agir de transport de personnes à titre professionnel. Nous n’avons pas connaissance de cas concrets d’autorisations délivrées en vertu du ch. 2.

4.37 Règles spéciales concernant la formation professionnelle initiale (art. 39 à 45)

Le contenu des règles spéciales se fonde, sans changement, sur les instructions de l’OFROU du 20 janvier 2017 sur les facilités accordées aux personnes en formation professionnelle initiale.

Art. 39 : Conducteur/trice de véhicules légers avec attestation fédérale de formation professionnelle

Les conducteurs de véhicules légers effectuent des transports avec des voitures de livraison. À cet effet, ils peuvent obtenir le permis de conduire des catégories B et BE dès 17 ans en vertu des dispositions ordinaires.

Étant donné que l’examen pratique de conduite doit être réussi au moment de l’examen de fin d’apprentissage, les personnes en formation sont déjà autorisées à le passer six mois après avoir atteint l’âge minimum. Mais le permis de conduire n’est délivré qu’à 18 ans révolus. Tant qu’ils ne possèdent que le permis d’élève conducteur, les apprentis ne peuvent conduire qu’avec l’accompagnateur prescrit.

Art. 40 : Conducteur/trice de véhicules lourds, mécanicien(ne) en maintenance d’automobiles, mécatronicien(ne) d’automobiles, avec certificat fédéral de capacité et option « véhicules utilitaires » si elle est proposée

Ces apprentis (qui suivent l’option « véhicules utilitaires » dans les cas où elle est proposée) réparent des camions ou effectuent des transports de marchandises avec des camions. La conduite autonome de ces véhicules fait partie intégrante de la formation professionnelle initiale.

L’option « voitures de tourisme » ne nécessite pas de règles spéciales, puisqu’il est proposé de pouvoir obtenir dès 17 ans le permis d’élève conducteur pour la catégorie B. En outre, les personnes