Rapport explicatif
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages
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O073-1332
La let. a n’est nécessaire que si l’âge minimum pour la catégorie A1 est fixé à 18 ans. Elle serait supprimée avec un âge minimum ordinaire de 16 ans.
Art. 44 : Formateurs
L’obligation d’informer est nécessaire pour que l’autorité cantonale puisse prendre les mesures visées à l’art. 45.
Art. 45 : Restitution du permis d’élève conducteur en cas de résiliation prématurée du contrat d’apprentissage
Al. 1 : Après la résiliation du contrat d’apprentissage, l’ex-apprenti n’a en principe plus droit au permis d’élève conducteur.
Al. 2 : Stipule une exception à l’al. 1. Après la résiliation du contrat d’apprentissage, l’ex-apprenti n’a plus droit au permis d’élève conducteur de la catégorie A. Toutefois, il se peut que les conditions pour la délivrance d’un permis d’élève conducteur de la catégorie A1 ou A2 soient remplies.
4.38 Autres règles spéciales (art. 46)
Art. 46 : Âge minimum, conduite de véhicules vides
Reprend le droit en vigueur (art. 6, al. 4, et art. 4, al. 6, OAC).
4.39 Luges à moteur (divers articles)
Les luges à moteur peuvent être classées comme suit depuis la modification du 16 novembre 2016 de l’OETV :
- motocycle (cat. AM, A1, A2 ou A, suivant la puissance du moteur et la vitesse maximale) ;
- quadricycle léger à moteur (cat. AM et F dès 18 ans) ;
- quadricycle à moteur (cat. B1 ou B) ;
- voiture automobile (cat. B ou F).
Les catégories de permis correspondantes sont disponibles pour chaque classe. Le seul problème qui a surgi par le passé concerne les luges à moteur considérées comme des motocycles. La personne qui ne souhaite pas conduire de motocycles par ailleurs devrait toutefois passer un examen de motocycle. Étant donné que cette exigence n’est pas adéquate, il est prévu que les luges à moteur dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h puissent continuer à être conduites avec la catégorie F, bien que les motocycles en soient de fait exclus (art. 35 et 36, al. 3).
4.4 Examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite (art. 47 à 57)
4.41 Réalisation (art. 47 à 50)
Art. 47 : Contrôle sommaire de la vue pour l’inscription en vue de l’obtention d’une catégorie de permis
Al. 1 et 3 : Voir les explications sur l’art. 8, al. 3. Le contrôle de la vue est déjà valable 24 mois dans le droit en vigueur (art. 9, al. 3, OAC).
Al. 2 : Reprend le droit en vigueur (art. 9, al. 1, let. a et b, OAC).
L’art. 9, al. 4, du droit en vigueur n’est pas repris parce que la prescription n’est pas applicable en pratique. Elle a entraîné, déjà trois mois après son entrée en vigueur, un « flot de recommandations » et des délais d’attente excessifs pour les personnes concernées.
Art. 48 : Dérogation aux exigences médicales minimales
Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 7, al. 3, et 34 OAC).
Art. 49 : Réalisation des examens et communication des résultats
Al. 1, 2 et5 : Reprennent le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 5i et 7, al. 1bis, troisième phrase, OAC).