Rapport explicatif
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages
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O073-1332
Annexe 12 : Données complémentaires codées
Repose sur le droit en vigueur (art. 24d OAC et ch. 4 des instructions du 22 mars 2012 concernant l’émission du permis de conduire format carte de crédit) et est adaptée aux codes valables en UE31 depuis le 1erjanvier 2017.
Le code 111 est complété par une nouvelle mention entre parenthèses pour tenir compte d’un arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2014 (6B_248/2014). Le Tribunal fédéral a retenu que le code 111 (« Doit porter sur soi le permis de conduire étranger ») n’autorise pas à conclure que le permis de conduire suisse des conducteurs professionnels domiciliés à l’étranger n’est valable qu’en combinaison avec le permis de conduire étranger.
Le code 114 n’est pas repris : La durée de validité du permis d’élève conducteur pour motocycles étant prolongée à titre général, une prolongation après que le candidat a suivi la formation pratique de base n’est plus nécessaire.
Le code 211 est supprimé : Dans les directives du 5 mars 1990 du DFJP, compétent à cette époque au sujet de la formation et des examens des moniteurs de conduite, il n’était pas question que l’enseignement de la conduite pour personnes sourdes ou handicapées ait valeur d’enseignement professionnel de la conduite et donc qu’une autorisation spéciale d’enseigner la conduite soit nécessaire. On ne trouve pas non plus de prescription de ce genre dans l’OMCo.
Annexe 13 : Formation initiale, examen et formation continue des experts de la circulation
Lors de l’examen pratique de conduite, l’expert de la circulation doit être en mesure de constater la présence ou l’absence des compétences prescrites pour la catégorie de permis souhaitée. Afin de le qualifier en conséquence, on introduit trois catégories d’experts de la circulation et l’obligation de suivre une formation continue. Le « concept de formation des experts de la circulation » des cantons et la directive européenne constituent la base à cet effet.
La base est l’expert de la circulation de la catégorie B (ch. 3, 4.11 et 5.11). Le ch. 3.12 reprend l’art. 65, al. 3, OAC sans modification matérielle. La qualification doit être prouvée non plus par l’expertise d’un psychologue du trafic, mais par une évaluation (ch. 3.15). Il n’est cependant pas exclu que cette évaluation comporte aussi une partie relevant de la psychologie du trafic. Elle devrait de toute façon être déléguée à un institut afin de garantir une réalisation uniforme.
Les anciens thèmes de la formation et de l’examen (annexe 7 OAC) sont adaptés (cf. notamment ch. 7.115, 7.213, 7.116 et 7.214 ainsi que 7.113 et 7.313) de telle sorte que les experts de la circulation soient capables, au terme de leur formation, de former des élèves conducteurs et de leur faire passer l’examen conformément au nouveau droit.
Une obligation de suivre une formation continue (ch. 9) est aussi prévue pour les moniteurs de conduite (art. 22 de l’OMCo et directive européenne). Il est prévu de surveiller que les moniteurs remplissent cette obligation de façon analogue à d’autres systèmes de formation continue (OACP , OMCo ; ch. 10.3). Il est également prévu que les cantons (avec possibilité de délégation) contrôlent la qualité de la réalisation des formations initiale et continue (art. 138, al. 1, 2, let. e, et 4). Il est prévu de ne prescrire l’obligation de suivre une formation continue qu’aux experts de la circulation qui font passer des examens de conduite officiels (ch. 9.1). Il s’agit d’obtenir ainsi un désenchevêtrement entre les experts de la circulation qui font passer les examens de conduite officiels et ceux qui font passer les contrôles officiels de véhicules parce que ces deux activités requièrent des compétences différentes. Le droit en vigueur (art. 69 OAC) mentionne l’« autorité compétente de la Confédération » et le « service fédéral compétent ». Mais il n’existe plus d’experts fédéraux civils de la circulation. Ces experts ne travaillent plus que dans le domaine militaire (cf. ordonnance sur la circulation militaire32). Ces notions ne figurent donc plus au ch. 10.
31Directive 2015/653 de la Commission du 24 avril 2015 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire