Rapport explicatif
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages
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O073-1332
La formation continue peut être comptabilisée pour toutes les catégories, ce qui signifie qu’elle dure 15 journées au maximum (ch. 9.1).
Annexe 14 : Qualification subséquente et formation continue transitoires
Les art. 160 à 171 prescrivent, en relation avec l’annexe 14, la manière dont les moniteurs de conduite, les experts de la circulation et les animateurs doivent obtenir de nouvelles qualifications ou suivre une formation continue s’ils veulent à l’avenir exercer leur profession conformément aux nouvelles conditions cadres légales.
Les personnes qui s’occupent rapidement des cours de perfectionnement au sens de l’art. 22 OMCo et peuvent donc déjà justifier de journées de cours pour la prochaine période de formation continue lors de l’entrée en vigueur la présente modification d’ordonnance ne seront pas désavantagées par rapport à celles qui remettent à plus tard l’accomplissement de l’obligation de suivre une formation continue. La formation continue transitoire (moniteurs de conduite de motocycle) et la qualification subséquente (autres moniteurs de conduite, experts de la circulation et animateurs) pourront être comptabilisées dans la période de formation continue en cours ou à venir (art. 160, al. 3, 161, al. 2, 170, al. 3, et 171, al. 3).
La formation continue transitoire pour moniteurs de conduite de motocycle et la qualification subséquente des autres moniteurs de conduite doivent être suivies avant l’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions en matière de formation et d’examen, parce que seuls les moniteurs de conduite qui connaissent le nouveau système de formation et d’examen peuvent aussi le transmettre. Ce résultat sera obtenu grâce à l’entrée en vigueur échelonnée conformément au ch. III de la nouvelle ordonnance.
B. Modification d’autres actes (annexe 15)
La réforme de l’admission des personnes entraîne des modifications d’autres ordonnances relevant du droit de la circulation routière. L’ordonnance sur l’assurance des véhicules et l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers sont adaptées séparément.
1. Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)
Le contenu de l’art. 27 est transféré au projet OAPC pour des raisons de systématique (art. 63, al. 1 à 3, et 62, al. 2).
2. Ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV)
Le contenu de l’art. 5, al. 3, OAC est transféré à l’OAV pour des raisons de systématique (art. 33, al. 2bis).
3. Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Art. 7 (Poids) et 136 (Poids, poids remorquable, plaque de contrôle)
Il est prévu de préciser les définitions du poids à vide (art. 7, al. 5 et 7) et du poids déterminant pour la classification (art. 136, al. 1). Le poids à vide selon le droit suisse correspond à la « masse réelle du véhicule » selon le droit de l’UE, inscrite dans chaque certificat de conformité européen (CoC). Il est prévu d’éliminer les incohérences à ce sujet et de simplifier l’OETV, compte tenu aussi du projet de transférer directement à l’avenir les données CoC dans le permis de circulation. À l’art. 7, al. 7, il faut donc cesser d’exclure du poids à vide les batteries de traction des véhicules de la catégorie L (en réalité, on inscrit déjà aujourd’hui le poids à vide dans le champ 30 du permis de circulation en incluant le poids des batteries). Il est désormais prévu de déduire du poids déterminant pour la classification le poids des batteries de traction des véhicules de la catégorie L (art. 136, al. 1) et donc d’harmoniser les prescriptions suisses avec celles de l’UE (le poids déterminant pour la classification correspond à la « masse en ordre de marche » selon le droit de l’UE).