Rapport explicatif
Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages
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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)
quelle leurs devoirs de diligence et de fidélité doivent être réglementés par le présent acte.
En principe, les membres de la commission ne sont pas liés par des instructions. La portée du droit de donner des directives dont dispose le Tribunal administratif fédéral est régie par l’art. 63.
Al. 8 : en raison de leur assujettissement à la loi sur le personnel de la Confédération, les membres de la commission qui opèrent dans le cadre d’un rapport de travail sont soumis à l’obligation de garder le secret, conformément aux dispositions de l’art. 22 LPers41, et aux dispositions d’exécution déterminantes. Mais les membres de la commission engagés à titre accessoire (règle générale) ne sont pas soumis à cette disposition, raison pour laquelle leur obligation de garder le secret doit être réglementée par le présent acte.
P-art. 59bis Statut juridique des membres de la commission
Le système de milice des commissions fédérales d’estimation est maintenu, tout en recevant de nouvelles règles. P-art. 59biscontient désormais des directives concernant le statut juridique des membres de la commission.
L’al. 1 fixe le principe, selon lequel les présidents, leurs suppléants et les autres membres des commissions d’estimation opèrent en règle générale à titre accessoire. Ils travaillent souvent à titre principal comme juges, avocats, architectes, ingénieurs ou experts en estimation immobilière.
L’al. 2 crée la possibilité (déjà proposée dans le cadre de la révision de 1970, mais rejetée à l’époque par le Parlement) d’engager le personnel des commissions d’estimation à titre principal (avec un taux d’occupation fixe). Dans certains arrondissements où la charge de travail est importante, il faudrait employer les membres des commissions à titre principal avec un taux d’occupation fixe, car il n’est guère possible de maîtriser la charge de travail en temps utile dans le cadre d’une activité accessoire. Ce besoin a été noté également dans les arrêts du Tribunal fédéral du 6 septembre 2012 (1C_224/2012) et du 24 août 2012 (12T.3/2012). Lorsque les affaires demeurent trop longtemps sans traitement, on court le risque de recours pour déni de justice ou pour retard injustifié, ce qu’il faut empêcher. C’est pourquoi, lorsque la charge de travail est importante, il faut que les présidents, leurs suppléants et les autres membres des commissions d’estimation puissent être nommés à titre principal avec un taux d’occupation fixe. Ils reçoivent alors un contrat de travail (cf. al. 3).
Comme la charge de travail diffère selon les grands projets prévus dans les arrondissements et qu’elle peut varier au fil des années, une solution flexible est proposée. Le Tribunal administratif fédéral statue, dans le cas d’espèce concret, si des per-