Rapport explicatif
Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif
Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)
Eu égard au sens et au but de l’administration d’une preuve à titre provisoire, la compétence du président de la commission fédérale d’estimation apparaît adéquate. Les présidents des commissions fédérales d’estimation disposent de l’expérience requise et des connaissances (techniques) nécessaires pour être en mesure de juger quels moyens de preuve sont nécessaires ou pertinents et comment il convient de les appliquer. C’est pourquoi, désormais, le président de la commission fédérale d’estimation sera compétent pour tous les cas d’administration de preuve à titre provisoire. Il pourra faire appel aux membres de la commission d’estimation dans la mesure où il le jugera nécessaire. De ce fait, il ne faudra plus entrer en matière sur de telles demandes dans le cadre de la procédure d’approbation des plans. En lieu et place, une fois l’approbation des plans entrée en force, le dossier sera transmis au président compétent de la commission fédérale d’estimation, qui statuera sur ces demandes (cf. P-art. 45).
P-art. 55 à 57 Abrogés
Les art. 55 et 56 LEx sont abrogés et leurs contenus sont transposés, si nécessaire, aux art. 34 et 41. La conformité au droit de l’expropriation, les oppositions et les demandes visées à P-art. 33, al. 1, let. a à c, feront l’objet de décisions dans le cadre des procédures combinée et autonome d’expropriation.
L’art. 57 LEx peut également être abrogé. L’ouverture de la procédure d’estimation est désormais réglementée à P-art. 66 LEx.
P-art. 59 Commissions d’estimation, composition, nomination et intérêts
La présente révision modifie les dispositions visant la nomination et la composition des commissions d’estimation et de leurs secrétariats. Des conditions cadres juridiques uniformes doivent être créées pour les membres des commissions et des éventuels secrétariats. C’est ainsi que toutes les personnes exceptionnellement employées à titre principal et à un taux d’occupation fixe dans les commissions et les secrétariats seront désormais soumises au droit régissant le personnel de la Confédération. S’agissant des membres des commissions et secrétariats employés à titre accessoire, ils seront régis par des principes uniformes, en particulier pour les aspects liés à la révocation des rapports de service, à la sauvegarde des intérêts et au devoir de fidélité, correspondant à ceux des personnes ayant le statut d’employé. Les dispositions sont conçues selon les principes de la Confédération en matière de gouvernement d’entreprise34 et de la loi-type qui en est issue35, dans la mesure où cela apparaît opportun. Au demeurant, la nouvelle conception des commissions d’estimation s’inspire également de la réglementation des commissions extraparlementaires dotées d’un pouvoir de décision au sens de l’ordonnance du
34 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2006/8233.pdf.
35 https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/cgov/grundlagen.h tml#-1282199544.